Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux,2 juin 2004), que M. X...
Y..., employé selon contrat à durée indéterminée par la société Tetard à compter du 7 mars 1994 en qualité de maçon, a été victime le 29 septembre 2000 d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2002 ; qu'il a été licencié le 18 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une action intentée tant à l'encontre de son ancien employeur que de la caisse de congés payés du bâtiment de Seine-et-Marne aux fins de se voir reconnaître le droit au bénéfice de quatre semaines de congés payés pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 et d'obtenir la liquidation de ses droits par la caisse ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le droit de chaque travailleur au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne peut être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales ne saurait avoir pour effet de priver tout travailleur de l'attribution de ce droit ; si bien qu'en jugeant que le salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu du fait d'un accident du travail, ne pouvait se voir attribuer un droit à congé annuel s'agissant de la période de référence correspondant à la suspension du contrat, alors pourtant que ladite période doit être assimilée à du travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-4 du code du travail ainsi que la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 telle qu'interprétée par l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 26 juin 2001 ;
Mais attendu que la Directive n° 93 / 104 / CE du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, ne s'oppose pas à ce que l'ouverture du droit à congés payés soit soumise à la condition de l'accomplissement d'un travail effectif durant la période de référence ; qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont assimilées à des périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du même code ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif durant la période annuelle de référence ouvrant droit à congé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.