Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 10 février 1998 en qualité d'agent technico-commercial, par la société Cargo international, a demandé le bénéfice du statut de VRP et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre notamment de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et d'indemnité de clientèle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, peu important que le VRP eut été licencié pour inaptitude, légalement justifié sa décision en constatant que ce salarié avait, par son activité de prospection au cours de l'exécution du contrat de travail, augmenté la clientèle tant en nombre qu'en valeur ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour fixer le montant de la contrepartie pécuniaire de non-concurrence due au salarié, l'arrêt, après avoir reconnu à celui-ci le bénéfice du statut de VRP, retient que le contrat prévoit une clause de non-concurrence, d'une durée de deux ans, qui justifie une telle contrepartie dont le montant doit toutefois être ramené à 2 000 euros en fonction des éléments de la cause ;
Qu'en refusant ainsi d'appliquer le mode de calcul de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Cargo international à payer à M. X... la somme de 50 075,83 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Condamne la société Cargo international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cargo international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.