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07/03/2007 | FRANCE | N°05-45511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-45511


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,11 octobre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 10 juin 1996 par la société Pierre Johanet et fils éditeurs en qualité de VRP ; que par avenant du 10 février 1998, elle a été nommée à effet du 1er février 1998 directrice de la clientèle, responsable de la prospection et du développement ; que son contrat de travail, non modifié sur ce point par l'avenant, comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans qui stipulait : " cette clause correspond à 7 % de votre salair

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,11 octobre 2005), que Mme X... a été engagée à compter du 10 juin 1996 par la société Pierre Johanet et fils éditeurs en qualité de VRP ; que par avenant du 10 février 1998, elle a été nommée à effet du 1er février 1998 directrice de la clientèle, responsable de la prospection et du développement ; que son contrat de travail, non modifié sur ce point par l'avenant, comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans qui stipulait : " cette clause correspond à 7 % de votre salaire et se trouve incluse dans votre fixe et dans les taux de commissions exprimés ci-dessus " ; que Mme X..., licenciée le 27 février 2002, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour avoir respecté la clause de non-concurrence nulle ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Publications Pierre Johanet qui vient aux droits de la société Pierre Johanet et fils éditeurs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement de la contrepartie de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail conclu entre elle et Mme X... prévoyait expressément que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence équivalait à 7 % de son salaire et était incluse dans la partie fixe de sa rémunération et dans le taux de ses commissions ; qu'en refusant d'appliquer les termes du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence peut prendre la forme d'une majoration de salaire versée au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant qu'une majoration de salaire ne pouvait tenir lieu de contrepartie financière d'une clause de non-concurrence dont le versement ne pouvait être effectué que pendant la période postérieure à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

3° / que la rémunération est versée en contrepartie de l'exécution du contrat de travail ; qu'une majoration de salaire versée à titre de contrepartie d'une obligation de non-concurrence trouve sa cause dans cette seule obligation ; qu'il était constant que la majoration de la rémunération contractuelle de Mme X... avait pour cause l'obligation de non-concurrence qui lui était imposée ; qu'en affirmant que cette forme de contrepartie serait illicite sans s'expliquer sur la cause d'une majoration de salaire qui n'était justifiée que par l'existence d'une obligation de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, à bon droit, annulé la clause litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publications Pierre Johanet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Publications Pierre Johanet à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45511
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Modalités - Inclusion dans la rémunération (non)

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié, qui après rupture de son contrat de travail, est tenu d'une obligation limitant ses possibilités d'exercer un autre emploi. Il en résulte que son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat, ni son paiement intervenir avant la rupture. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la stipulation selon laquelle la contrepartie financière de la clause de non concurrence obligeant le salarié serait constituée par une fraction de son salaire et incluse dans sa rémunération, était nulle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-45511, Bull. civ. 2007, V, N° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45511
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