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07/03/2007 | FRANCE | N°05-42279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2007, 05-42279


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Saint-Louis sucre, a été victime d'un accident du travail le 16 août 2000, à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2000 ; qu'il a repris le travail sans avoir été soumis à une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 24 septembre 2001 prenant effet le 22 février 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le

second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Saint-Louis sucre, a été victime d'un accident du travail le 16 août 2000, à la suite duquel lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2000 ; qu'il a repris le travail sans avoir été soumis à une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail ; que, pendant cette période de suspension, l'employeur l'a mis à la retraite par décision du 24 septembre 2001 prenant effet le 22 février 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-13, alinéas 2 et 3, du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt énonce que la résiliation interdite par l'article L. 122-32-2 du code du travail est celle qui résulte d'un acte unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, la mise à la retraite du salarié est intervenue à la suite de la demande de celui-ci et résultait donc d'un accord de volontés ;

Attendu, cependant, selon le premier des textes précités, qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il en résulte qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la résiliation du contrat de travail procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42279
Date de la décision : 07/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Mise à la retraite prononcée pendant la période de suspension - Nullité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Nullité - Cas CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat de travail - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, une mise à la retraite décidée par l'employeur est nulle. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du salarié, au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail, après avoir constaté que cette rupture procédait d'une mise à la retraite décidée par l'employeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2007, pourvoi n°05-42279, Bull. civ. 2007, V, N° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 42

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.42279
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