LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par la fédération française du bâtiment et des travaux publics de la Nièvre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 28 mars 2006, qui, après clôture de l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête déposée par Jacques X... sur le fondement de l'article 212-1 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la fédération française du bâtiment et des travaux publics de la Nièvre (la fédération) a porté plainte et s'est constituée partie civile en dénonçant des faits d'abus de confiance qu'aurait commis Jacques X..., ancien secrétaire général ; que l'information au cours de laquelle ce dernier a été entendu en qualité de témoin assisté a été clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt en date du 29 novembre 2005 ; que, par requête du 20 décembre 2005, sur le fondement de l'article 212-1 du code de procédure pénale, Jacques X... a demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'insertion dans un journal d'un communiqué informant le public de l'arrêt de non-lieu intervenu ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette requête recevable et a ordonné une mesure de publication ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges du second degré ont ainsi statué, une mesure de publication d'un arrêt de non-lieu ne pouvant, en application des articles 212 et 212-1 du code de procédure pénale, être demandée que par une personne ayant été mise en examen et avant la clôture définitive de l'information, le pourvoi de la fédération n'en est pas moins irrecevable, celle-ci n'ayant pu avoir la qualité de partie devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;