La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°06-16423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2007, 06-16423


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mai 2005, Bull. 2005, I, n° 208), que la société Distribution Casino France (la société Casino) ayant acquis un fonds de commerce exploité par une société LD, liée à la société Prodim par des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, cette dernière a engagé une procédure d'arbitrage contre l'acquéreur en invoquant la rupture de ces contrats ; qu'un tribunal arbitral, rejetant la demande présentée sur un fondement contractuel, mais retena

nt une faute quasi délictuelle de la société Casino, a condamné cette s...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2006) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 18 mai 2005, Bull. 2005, I, n° 208), que la société Distribution Casino France (la société Casino) ayant acquis un fonds de commerce exploité par une société LD, liée à la société Prodim par des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours, cette dernière a engagé une procédure d'arbitrage contre l'acquéreur en invoquant la rupture de ces contrats ; qu'un tribunal arbitral, rejetant la demande présentée sur un fondement contractuel, mais retenant une faute quasi délictuelle de la société Casino, a condamné cette société à réparer le préjudice subi par la société Prodim et fixé le montant de la réparation ;
Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette sentence alors, selon le moyen, que toute demande additionnelle est recevable à la seule condition qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale ;
Mais attendu que lorsque son investiture procède d'un compromis, l'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis, de sorte qu'ayant souverainement constaté que la demande relative à l'éventuelle responsabilité quasi délictuelle de la société Casino s'analysait non comme une demande incidente ayant le même objet que la demande principale mais comme une demande ayant un objet différent, la cour d'appel n'a pu qu'annuler la sentence arbitrale du fait de la méconnaissance par les arbitres de l'étendue de leur mission ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prodim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16423
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Compromis - Définition - Portée

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Arbitre statuant sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée - Caractérisation - Arbitre statuant sur une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis ARBITRAGE - Arbitre - Mission - Etendue - Limites - Détermination - Portée ARBITRAGE - Arbitre - Pouvoirs - Fondement - Détermination - Portée

Lorsque son investiture procède d'un compromis, l'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2007, pourvoi n°06-16423, Bull. civ. 2007, I, N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 92

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16423
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award