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06/03/2007 | FRANCE | N°05-10216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2007, 05-10216


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que Marthe X... est décédée le 17 octobre 1992 en laissant pour lui succéder Joseph-Marie Y..., son second époux et M. Michel Z..., son fils issu d'une précédente union ; que Joseph-Marie Y... est décédé le 29 décembre 1995 en laissant pour lui succéder sa fille, Michèle, épouse de M.A... et Mme Noëlle Y..., MM. Yannick et Jean-Claude Y... (les consorts Y...), ses trois petits enfants venant par représentation de leur père, Joseph, prédécédé, issu avec Mme Michèle A... de son premier mariage avec Mme D... ;

que Mme A... a déclaré renoncer à la succession de son père ; que les cons...

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que Marthe X... est décédée le 17 octobre 1992 en laissant pour lui succéder Joseph-Marie Y..., son second époux et M. Michel Z..., son fils issu d'une précédente union ; que Joseph-Marie Y... est décédé le 29 décembre 1995 en laissant pour lui succéder sa fille, Michèle, épouse de M.A... et Mme Noëlle Y..., MM. Yannick et Jean-Claude Y... (les consorts Y...), ses trois petits enfants venant par représentation de leur père, Joseph, prédécédé, issu avec Mme Michèle A... de son premier mariage avec Mme D... ; que Mme A... a déclaré renoncer à la succession de son père ; que les consorts Y... ont sollicité du tribunal que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Joseph-Marie Y... et de Marthe X... ; que Mme A... a demandé à être mise hors de cause ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon,7 octobre 2004) d'avoir refusé de la mettre hors de cause et d'avoir prescrit les opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses en sa présence ;

Attendu que c'est par une décision motivée que l'arrêt, après avoir relevé que tant la renonciation de Mme A... à la succession de son père, que le seul bénéfice d'assurance-vie dont elle soutenait, au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-13 du code des assurances mais dont l'application était contestée par les cohéritiers, que le capital n'était soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ne faisaient pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale, a retenu qu'elle était mal fondée en sa demande de mise hors de cause desdites opérations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à verser aux consorts Y... la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-10216
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Effets - Obstacle à la présence du renonçant aux opérations de compte, liquidation et partage (non)

SUCCESSION - Renonciation - Effets - Effets à l'égard du renonçant - Etendue - Détermination ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Bénéficiaire renonçant à une succession - Effets - Etendue - Détermination

Ni sa renonciation à la succession, ni le bénéfice d'une assurance-vie dont l'application est contestée par ses cohéritiers ne font obstacle à la présence du renonçant aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2007, pourvoi n°05-10216, Bull. civ. 2007, I, N° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.10216
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