Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que Marthe X... est décédée le 17 octobre 1992 en laissant pour lui succéder Joseph-Marie Y..., son second époux et M. Michel Z..., son fils issu d'une précédente union ; que Joseph-Marie Y... est décédé le 29 décembre 1995 en laissant pour lui succéder sa fille, Michèle, épouse de M.A... et Mme Noëlle Y..., MM. Yannick et Jean-Claude Y... (les consorts Y...), ses trois petits enfants venant par représentation de leur père, Joseph, prédécédé, issu avec Mme Michèle A... de son premier mariage avec Mme D... ; que Mme A... a déclaré renoncer à la succession de son père ; que les consorts Y... ont sollicité du tribunal que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Joseph-Marie Y... et de Marthe X... ; que Mme A... a demandé à être mise hors de cause ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon,7 octobre 2004) d'avoir refusé de la mettre hors de cause et d'avoir prescrit les opérations de compte, liquidation et partage des successions litigieuses en sa présence ;
Attendu que c'est par une décision motivée que l'arrêt, après avoir relevé que tant la renonciation de Mme A... à la succession de son père, que le seul bénéfice d'assurance-vie dont elle soutenait, au regard des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-13 du code des assurances mais dont l'application était contestée par les cohéritiers, que le capital n'était soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, ne faisaient pas obstacle à sa présence aux opérations de compte, liquidation et partage, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la masse successorale, a retenu qu'elle était mal fondée en sa demande de mise hors de cause desdites opérations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à verser aux consorts Y... la somme totale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.