Sur le moyen unique :
Vu l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e Civ., 25 juin 2002, pourvoi n° 00-17.048), qu'un litige ayant opposé M. X... à la société Clinique Lambert (la clinique), un jugement a condamné celle-ci à lui payer une certaine somme ; qu'un arrêt du 31 mars 2000 ayant partiellement infirmé les dispositions du jugement relatives à l'indemnité due par la clinique a été cassé le 25 juin 2002 ; que M. X... ayant saisi la cour de renvoi le 18 septembre 2002, la clinique a constitué avoué le 17 octobre 2002 ; que M. X... ayant fait signifier à la clinique ses conclusions d'appel le 14 octobre 2004, celle-ci a soulevé la péremption de l'instance en invoquant l'absence de diligences depuis le 18 septembre 2002 ;
Attendu que pour accueillir l'incident, l'arrêt retient que le seul acte de procédure intervenu dans le délai de la péremption est la constitution de l'avoué de la clinique en date du 17 octobre 2002, lequel, émanant de l'adversaire, a pour seul objet de permettre la préservation de ses droits mais ne s'analyse pas comme un acte témoignant de la volonté de M. X... de faire avancer la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'avoué par la clinique manifestait sa volonté de continuer l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Clinique Lambert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Lambert ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.