Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-20.561) que, se plaignant de nuisances causées par l'exercice d'une activité commerciale dans un immeuble, Mme X... et M. Y... ont assigné le propriétaire des locaux, la société Immobanque, et l'exploitant, la société Monoprix, en réparation de leurs préjudices ; qu'avant de statuer sur les demandes, le tribunal a ordonné une expertise ; que, par arrêt du 8 décembre 1998, la cour d'appel a rejeté la demande d'évocation des points non jugés par le tribunal et ordonné une nouvelle expertise, celle prescrite par les premiers juges étant devenue caduque ; que la cour d'appel a été à nouveau saisie, après dépôt du rapport d'expertise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Immobanque et Monoprix font grief à l'arrêt d'avoir évoqué les points non jugés en première instance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résultait des termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 1998 que la cour d'appel, sur la demande tendant à l'exécution des travaux et à la réparation du préjudice, avait rejeté la demande d'évocation, si bien que, conformément à la faculté qui était la sienne, elle avait ordonné une expertise tout en renvoyant aux premiers juges, en respect du double degré de juridiction, sur la décision à prendre au fond après expertise ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du dispositif de l'arrêt, violant l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 568 du nouveau code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'expertise prescrite en cours d'instance ne dessaisissant pas le juge qui l'a ordonnée, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 8 décembre 1998 ni en dénaturer le sens que la cour d'appel a retenu, par une exacte application de l'article 172 du nouveau code de procédure civile, qu'elle était seule compétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monoprix exploitation et la société SIIC de Paris immobanque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Monoprix exploitation et SIIC de Paris immobanque ; les condamne in solidum à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.