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22/02/2007 | FRANCE | N°05-16026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2007, 05-16026


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2005), que Mme X..., qui exerce la fonction salariée de conseiller en assurances, a sollicité l'indemnisation de son congé maternité à compter du 28 juin 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières correspondant à son congé de seize semaines ;
Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de l'intéressée alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurée sociale dont l'horaire de travail est incontrôlable et don

t la rémunération est versée mensuellement sans indication du nombre d'heu...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 avril 2005), que Mme X..., qui exerce la fonction salariée de conseiller en assurances, a sollicité l'indemnisation de son congé maternité à compter du 28 juin 2002 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser des indemnités journalières correspondant à son congé de seize semaines ;
Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de l'intéressée alors, selon le moyen :
1°/ que l'assurée sociale dont l'horaire de travail est incontrôlable et dont la rémunération est versée mensuellement sans indication du nombre d'heures effectuées ne peut prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maternité qu'à condition d'avoir cotisé au cours des six mois précédant soit le début de la grossesse soit le début du repos prénatal sur une rémunération au moins égale à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de la période de référence ; qu'ayant constaté que, selon l'attestation de salaire et les bulletins de salaire établis par l'employeur, l'horaire de travail de Mme X... n'était pas contrôlable, que son activité s'exerçait en dehors de tout horaire contrôlable ce qui ne permettait pas d'indiquer un nombre d'heures de travail, la cour d'appel qui a constaté par ailleurs que Mme X... ne remplissait pas la condition de montant minimal de cotisations et qui a néanmoins condamné la CPAM de Grenoble à lui verser des indemnités journalières pendant les seize semaines de son congé de maternité à compter du 28 juin 2002, a violé les articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les heures de travail salarié prises en considération pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'entendent des heures de travail rémunérées ayant donné lieu au versement de cotisations ; que la cour d'appel qui a considéré que, malgré le caractère incontrôlable de sa durée effective de travail et l'absence de toute mention du nombre d'heures travaillées sur les bulletins de salaire, Mme X... devait être considérée comme ayant travaillé plus de 200 heures au cours de la période de référence, sans rechercher si ces heures de travail avaient fait l'objet d'une rémunération effective et d'un précompte de cotisations qui était la contrepartie nécessaire du droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité deux conditions alternatives tenant soit au montant des cotisations assises sur les rémunérations des six derniers mois civils, soit aux heures travaillées au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; qu'ayant relevé dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des documents versés aux débats, non contestés par la caisse, que Mme X... établissait avoir effectué plus de 200 heures de travail au cours de la période de référence, les juges du fond en ont exactement déduit, peu important le montant des cotisations sociales versées par l'employeur, que la demande de l'assurée était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-16026
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Ouverture du droit - Conditions - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Conditions - Ouverture du droit - Appréciation - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Ouverture du droit - Conditions - Détermination

Les juges du fond qui relèvent dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des pièces versées aux débats qu'une salariée de conseiller en assurances, dont l'horaire de travail était qualifié par l'employeur d'incontrôlable sur l'attestation de salaire et les bulletins de paye, établissait avoir effectué plus de 200 heures de travail au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt dix jours précédents, en ont exactement déduit, peu important le montant des cotisations sociales versées par l'employeur, que l'assurée remplissait l'une des conditions alternatives prévues par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit au paiement des indemnités journalières pendant son congé de maternité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2007, pourvoi n°05-16026, Bull. civ. 2007 II N° 56 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 56 p. 47

Composition du Tribunal
Président : M. Ollier (conseiller doyen, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.16026
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