LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 14 juin 2006, qui a déclaré irrecevable une requête en suspension de peine ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-15, 720-1, 720-1-1, 723-15 du code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter la requête en suspension de peine présentée, en application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, par le procureur de la République de Nantes, à laquelle était jointe une expertise médicale concluant à l'incompatibilité, avec une mesure de détention, de l'état de santé de Jacky X..., qui avait à subir un emprisonnement correctionnel de quarante et un mois, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que ce texte n'est applicable qu'aux condamnés en cours d'exécution de peine et, d'autre part, qu'il exige que deux expertises établissent que l'intéressé se trouve dans l'une des situations qu'il prévoit ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt déclare irrecevable la demande de suspension de peine pour raison médicale présentée en faveur d'un condamné encore libre, dès lors qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles 720-1 et 720-1-1 du code précité que la possibilité de prononcer une telle mesure en l'absence de mise sous écrou soit réservée aux seules personnes condamnées à une peine d'emprisonnement correctionnel inférieure ou égale à un an ou, dans les autres cas, aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé, à l'exclusion des condamnés dont l'état de santé est cependant incompatible avec la détention, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, les juges ayant à bon droit constaté que seule l'une des deux expertises concordantes exigées par l'article 720-1-1 du code précité avait été produite à l'appui de la requête ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;