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21/02/2007 | FRANCE | N°06-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-81729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre de l'application des peines, en date du 2 février 2006, qui a ordonné la révocation totale de la peine de deux

ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET du pourvoi formé par X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre de l'application des peines, en date du 2 février 2006, qui a ordonné la révocation totale de la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve prononcée à son encontre, le 17 octobre 2001, par la cour d'appel de Montpellier, pour escroquerie.
Vu les mémoires personnel, ampliatif et complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 712-6, 712-11 et suivants, 739 du code de procédure pénale, 132-43 à 132-45 du code pénal, 132-47 et suivants du code pénal, L. 622-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la révocation totale de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, qui a assorti la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 17 octobre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à l'encontre du demandeur ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience que Jacques X... était notamment condamné par arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour escroquerie, et qu'il avait pour obligation spéciale d'indemniser la victime, en l'espèce l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, de la somme de 65 449,49 euros ;
qu'au vu du rapport de fin de mesure du SPIP, dressé le 26 septembre 2005, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auch, après débat contradictoire du 26 octobre 2005, rendait le jugement déféré ; qu'à l'audience, l'épouse de Jacques X... s'est présentée, indiquant que son mari n'avait pas pu venir, étant convoqué devant les services de gendarmerie ;
qu'elle remettait un dossier à la cour contenant les arguments du demandeur ; qu'il résulte des éléments versés aux débats : que Jacques X... est en liquidation judiciaire personnelle depuis le 10 avril 2001 et que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance des services pénitentiaires ni du juge de l'application des peines ;
que le bien dont Jacques X... se prétendait propriétaire a été vendu aux enchères publiques le 15 décembre 2004, ce qui n'avait pas été indiqué, et que son prix a été consigné chez un notaire ; qu'ainsi, il y a très peu de chances que la partie civile récupère sa créance d'un montant de 65 449,49 euros ;
que la proposition de verser une somme mensuelle de 15 euros est dérisoire eu égard à l'importance de la condamnation ;
qu'en conséquence, ces éléments, qui étaient connus de Jacques X... lors de son audition par le juge de l'application des peines et qui n'ont pas été portés à sa connaissance, dénotent un mépris total du respect dû aux décisions de justice et une mauvaise foi manifeste ; que c'est à bon droit que le premier juge procédait à la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ;
que le jugement sera confirmé ; "alors, d'une part que, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve peut être ordonnée lorsque le condamné n'a pas satisfait aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; que le manquement par le condamné à son obligation spéciale d'indemniser la victime doit être apprécié par le juge en considération de sa situation financière et de ses facultés contributives ;
qu'après avoir expressément constaté qu'il résultait des éléments versés aux débats par le demandeur, non seulement que ce dernier était en liquidation judiciaire personnelle depuis le 10 avril 2001 mais aussi que le bien immobilier qui lui appartenait avait été vendu aux enchères publiques, le 15 décembre 2004, son prix ayant été consigné chez un notaire afin de désintéresser les créanciers, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen, qui, pour confirmer le jugement entrepris portant révocation du sursis, se borne à relever que ces éléments, qui étaient connus du demandeur lors de son audition par le juge de l'application des peines et qui n'avaient pas été portés à sa connaissance, «dénotent un mépris total du respect dû aux décisions de justice et une mauvaise foi manifeste», sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée et tenue, si, au regard des éléments qui étaient ainsi portés à sa connaissance par le demandeur et tenant à la mesure de liquidation judiciaire personnelle qui le frappait et au fait que sa maison avait été vendue aux enchères publiques, le 15 décembre 2004, le montant de cette vente ayant été consigné chez un notaire pour que soit procédé au paiement des créanciers, le manquement par le condamné aux obligations particulières qui lui étaient imposées était de nature à justifier la mesure de révocation du sursis avec mise à l'épreuve, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la seule circonstance que des éléments qui étaient connus du demandeur lors de son audition par le juge de l'application des peines n'auraient pas été portés à sa connaissance, ce qui dénoterait «un mépris total du respect dû aux décisions de justice et une mauvaise foi manifeste», pour confirmer le jugement portant révocation du sursis avec mise à l'épreuve, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que le condamné n'avait pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées dans des conditions justifiant, au regard des circonstances de l'espèce, et notamment des éléments qui étaient versés aux débats, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Agen n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, qu'en refusant d'apprécier, à la date à laquelle elle statuait et au regard des éléments qui lui étaient soumis, si la mesure de révocation du sursis avec mise à l'épreuve était ou non justifiée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant, pour confirmer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve du demandeur, que ce dernier avait pour obligation spéciale d'indemniser la victime, en l'espèce l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, de la somme de 65 449,49 euros et que le bien dont Jacques X... se prétendait propriétaire avait été vendu aux enchères publiques, le 15 décembre 2004, et que son prix avait été consigné chez un notaire, et qu'ainsi «il y a très peu de chances que la partie civile récupère sa créance d'un montant de 65 449,49 euros» et que la proposition de verser une somme mensuelle de 15 euros est «dérisoire eu égard à l'importance de la condamnation», la cour d'appel a dénaturé l'arrêt rendu, le 17 octobre 2001, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, qui, sur l'action civile, avait condamné le demandeur à payer la somme de 175 143,13 francs, soit 26 700,39 euros, et dit que le condamné serait soumis à l'obligation de payer cette indemnité allouée à la partie civile, l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon, en application de l'article 132-45 5° du code de procédure pénale, entachant sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 712-6, 712-11 et suivants, 739 du code de procédure pénale, 132-43 à 132-45 du code pénal, 132-47 et suivants du code pénal, L. 622-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant prononcé la révocation totale de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, qui a assorti la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée, le 17 octobre 2001, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à l'encontre du demandeur ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience que Jacques X... était notamment condamné par arrêt rendu, le 17 octobre 2001, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans pour escroquerie, et qu'il avait pour obligation spéciale d'indemniser la victime, en l'espèce l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, de la somme de 65 449,49 euros ;
qu'au vu du rapport de fin de mesure du SPIP, dressé le 26 septembre 2005, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auch, après débats contradictoires du 26 octobre 2005, rendait le jugement déféré ; qu'à l'audience, l'épouse de Jacques X... s'est présentée, indiquant que son mari n'avait pas pu venir, étant convoqué devant les services de gendarmerie ; qu'elle remettait un dossier à la cour contenant les arguments de l'appelant ;
qu'il résulte des éléments versés aux débats : que Jacques X... est en liquidation judiciaire personnelle depuis le 10 avril 2001 et que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance des services pénitentiaires ni du juge de l'application des peines ; que le bien dont Jacques X... se prétendait propriétaire a été vendu aux enchères publiques, le 15 décembre 2004, ce qui n'avait pas été indiqué, et que son prix a été consigné chez un notaire, qu'ainsi, il y a très peu de chances que la partie civile récupère sa créance d'un montant de 65 449,49 euros ; que la proposition de verser une somme mensuelle de 15 euros est dérisoire eu égard à l'importance de la condamnation ;
qu'en conséquence, ces éléments, qui étaient connus de Jacques X... lors de son audition par le juge de l'application des peines et qui n'ont pas été portés à sa connaissance, dénotent un mépris total du respect dû aux décisions de justice et une mauvaise foi manifeste ; que c'est à bon droit que le premier juge procédait à la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve ; que le jugement sera confirmé ;
"alors qu'ayant expressément constaté que le demandeur se trouvait en liquidation judiciaire personnelle, depuis le 10 avril 2001, Me Y... ayant été nommé mandataire liquidateur, la cour d'appel, qui confirme le jugement ayant prononcé la révocation totale de la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, sans appeler à l'instance le mandataire liquidateur du demandeur, s'est prononcée en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été condamné, le 17 octobre 2001, par la cour d'appel de Montpellier, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, pour escroquerie ; que ses obligations lui ont été notifiées le 19 septembre 2002 ;
Attendu que, le délai d'épreuve, expirant le 14 novembre 2005, en application du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, compte tenu de la période d'incarcération subie par l'intéressé, le juge de l'application des peines d'Auch a, par jugement du 26 octobre 2005, révoqué en totalité ledit sursis, aux motifs que le condamné n'avait pas indemnisé la partie civile, "même à hauteur de ses facultés contributives", ni respecté l'obligation de communiquer tout renseignement ou document de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;
Que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt, après avoir relevé que la proposition de Jacques X... de verser 15 euros par mois à l'Assedic du Languedoc était dérisoire eu égard au montant de la somme due, retient, notamment, que l'élément invoqué par le demandeur, tenant à sa liquidation judiciaire personnelle, était connu de lui depuis le 10 avril 2001 et que sa non-révélation, devant le premier juge, dénotait, outre sa mauvaise foi, un mépris total de la justice ; que les juges en concluent que le non-respect des obligations spéciales mises à sa charge est caractérisé ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation d'appeler à l'instance le mandataire liquidateur, a fait l'exacte application de l'article 132-47 du code pénal, selon lequel le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par le juge de l'application des peines lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81729
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Chambre de l'application des peines - Appel des ordonnances du juge de l'application des peines - Appel du condamné - Jugement ayant révoqué un sursis avec mise à l'épreuve - Procédure - Condamné en liquidation judiciaire personnelle - Intervention du mandataire liquidateur - Nécessité (non)

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Conditions - Inobservation des obligations légalement imposées

Selon l'article 132-47 du code pénal, le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par le juge de l'application des peines lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Le mandataire liquidateur n'a pas à être appelé à la procédure


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2007, pourvoi n°06-81729, Bull. crim. criminel 2007 N° 57 p. 325
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 57 p. 325

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Sassoust
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81729
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