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21/02/2007 | FRANCE | N°06-81713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-81713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 22 février 2006, qui a condamné Jean X...

à dix ans de réclusion criminelle et Vincent Y... à huit ans d'empri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 22 février 2006, qui a condamné Jean X... à dix ans de réclusion criminelle et Vincent Y... à huit ans d'emprisonnement pour divers crimes et délits en relation avec une entreprise terroriste commis en 1994 et les a acquittés pour d'autres crimes et délits de même nature commis en 1997 et 1998, et, notamment, du chef de complicité d'assassinat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ; que ce texte n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui, en vertu de son article 1er, ne garantit que les droits et libertés des personnes relevant de la juridiction des parties contractantes ;
Attendu qu'en application des articles 620 et 621 du code de procédure pénale, le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur général près la Cour de cassation ;
Attendu que, par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 596 du même code que le ministère public ne peut se pourvoir contre la décision de condamnation d'une cour d'assises que si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ;
D'où il suit que le procureur général près la cour d'appel, qui n'invoque à l'appui de son recours que des griefs concernant les énonciations de la feuille de questions et, plus spécialement, l'absence de constatation formelle des acquittements partiels consécutifs aux réponses négatives de la cour à des questions relatives à certains chefs d'accusation, est sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué dès lors que les peines prononcées ne sont pas autres que celles appliquées par la loi à la nature des crimes et délits dont les accusés ont été déclarés coupables ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Pometan, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81713
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt d'acquittement partiel - Pourvoi du procureur général près la cour d'appel - Recevabilité (non)

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Cour d'assises - Arrêt d'acquittement partiel - Recevabilité - Conditions - Détermination COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Pourvoi du procureur général près la cour d'appel - Recevabilité (non) MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Cour d'assises - Arrêt d'acquittement partiel - Recevabilité - Conditions - Détermination

Aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, non contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui, en vertu de son article 1er ne garantit que les droits et libertés des personnes relevant de la juridiction des parties contractantes, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée. Dès lors, est irrecevable le pourvoi formé par le procureur général de la cour d'appel contre un arrêt prononçant un acquittement partiel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 596 du même code que le ministère public ne peut se pourvoir contre la décision de condamnation d'une cour d'assises que si l'arrêt a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises spéciale en matière de terrorisme, 22 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2007, pourvoi n°06-81713, Bull. crim. criminel 2007 N° 53 p. 295
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 53 p. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81713
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