La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2007 | FRANCE | N°06-80375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-80375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me De NERVO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Douai, Y... Philippe et Z... Christelle, en qualité de représentants légaux de leur fille

mineure Justine Y..., A... Gilles, en qualité de représentant légal ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me De NERVO, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Douai, Y... Philippe et Z... Christelle, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Justine Y..., A... Gilles, en qualité de représentant légal de son fils mineur Mathieu A..., B... Christine, en qualité de représentante légale de son fils mineur Mathieu A..., C... Freddy, en qualité de représentant légal de son fils mineur Dylan C..., D... Magali, en qualité de représentante légale de son fils mineur Neil De E..., F... Ludovic, en qualité de représentant légal de sa fille mineure Nathanaëlle F..., G... Christelle, épouse F..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure Nathanaëlle F..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 14 décembre 2005, qui a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information suivie contre Alain H... pour viols et agressions sexuelles aggravés
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, pris de la violation des articles 113-1,113-3 et 113-4 du code de procédure pénale :
Attendu que l'absence de notification à Marie-Thérèse I..., épouse H..., témoin assisté, de la date à laquelle la chambre de l'instruction examinerait l'appel d'Alain H... de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises n'est pas irrégulière, dès lors que l'article 197-1 du code de procédure pénale n'impose cette formalité, à l'égard du témoin assisté, que lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Justine Y..., Mathieu A..., Dylan C..., Neil de E..., pris de la violation des articles 222-22,222-23,222-24,222-27,222-29 du code pénal,202,204,205,211,214,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain H... des chefs de viols sur mineurs de 15 ans et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans ;
" aux motifs que, si les cinq enfants ont tous désigné Alain H... comme l'auteur des faits dont ils se déclaraient victimes, il apparaît toutefois que leurs propos respectifs présentent des divergences et contradictions ; qu'ainsi, Dylan C... déclare avoir été contraint ainsi que Mathieu A... et un certain Thibaut à pratiquer au moyen de jeux une fellation à Alain H..., alors que Mathieu A... évoque quant à lui une fellation imposée à Dylan C... et la présence, non mentionnée par ce dernier, de Nathanaëlle F... et de Justine Y... victimes d'attouchements sexuels de la part d'Alain H... ; que, de même, si Nathanaëlle F... évoque la présence de Dylan C..., Mathieu A... et Justice Y..., sa description des faits ne concerne que des faits d'agressions sexuelles, impliquant pour certains la participation de Dylan C... ; qu'en ce qui concerne Justine Y..., elle indique la seule présence d'un enfant prénommé Nicolas et décrit une scène susceptible d'être interprétée au vu de sa déclaration comme une scène de masturbation ;
que, tout en prenant nécessairement en considération le degré d'imprécision qui peut s'attacher à des propos d'enfants âgés de 3 ans à 6 ans dans la description de faits de viol et d'agressions sexuelles, il ne résulte cependant pas des déclarations, hormis la désignation d'Alain H..., un ensemble d'informations permettant de déterminer de manière cohérente et précise non seulement la nature des faits mais également les circonstances de leur commission ; qu'il apparaît de l'information que les accusations des enfants, indépendamment des imprécisions ou des contradictions qui peuvent y être relevées, se heurtent à la quasi-impossibilité, matériellement et dans le temps, qu'Alain H... se soit trouvé seul avec un ou plusieurs enfants ; qu'en effet, l'hypothèse que les enfants concernés aient pu échapper temporairement et plusieurs fois à la surveillance des personnes qui en avaient la charge est exclue compte tenu des déclarations concordantes, non seulement de Marie-Thérèse H..., mais encore de Geneviève K..., l'autre institutrice, et de Georgette L..., l'agent d'entretien ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, pour d'éventuelles scènes dans les toilettes de l'école ou pour des punitions au domicile des époux H...-ce dernier point étant confirmé, par ailleurs, par une remplaçante ; qu'il en va, enfin, de même, également, pour les préparatifs de la fête de Noël, les enfants n'ayant jamais été laissés seuls en compagnie d'Alain H... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Alain H... d'avoir commis les faits de viols sur mineurs de 15 ans pour lesquels il a été mis en examen " ;
" alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire aussi bien « à charge » qu'à « décharge » ; qu'en se bornant, en l'espèce, à instruire « à décharge », pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation sans tirer la moindre conséquence d'éléments constants ou concrets de la cause, notamment du discours des enfants qui, pour l'essentiel, à savoir les agissements et agressions de nature sexuelle dont ils avaient été victimes, n'avait pas varié, la dénonciation unanime et constante d'Alain H... comme étant l'auteur des faits, l'absence d'obstacle matériel réel à la commission des faits puisqu'il résultait des constatations effectuées lors de l'information que la porte grillagée reliant la cour de l'école au domicile des époux H... n'était pas verrouillée pendant la journée et que, le plus souvent, une seule institutrice surveillait les cinquante-trois enfants lors de la récréation, l'autre restant dans sa classe ; que les photographies des lieux mettaient en évidence un angle mort à l'endroit précis de la porte menant au domicile des époux H... ; qu'en outre, Alain H... était souvent présent à son domicile dans la journée, qu'il connaissait parfaitement les horaires des récréations et était informé de la vie de l'école ; qu'enfin, les constatations de l'expert mettaient en évidence le fait qu'Alain H... visitait des sites internet dédiés à la pornographie sous toutes ses formes, dont la pédophilie (arrêt, p. 7 § 3), la chambre de l'instruction a méconnu les obligations qui sont les siennes et a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui relevait que tous les enfants concernés avaient décrit des faits de viols et d'agressions sexuelles qui leur avaient été imposés par Alain H... (fellations, attouchements, etc...) ne pouvait considérer que la cour ne disposait pas d'informations lui permettant de déterminer la nature des faits et les circonstances de leur commission, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient ;
" alors, en outre, qu'en déduisant l'absence de charges de culpabilité du motif hypothétique selon lequel les accusations des enfants se heurteraient à la " quasi-impossibilité ", matériellement et dans le temps, qu'Alain H... se soit trouvé seul avec un ou plusieurs enfants, ce qui n'excluait donc pas absolument qu'Alain H... ait pu se trouver en situation de commettre les faits reprochés, une " quasi-impossibilité " n'équivalant pas à une impossibilité totale, l'arrêt attaqué n'a pu justifier la décision de non-lieu ;
" alors, enfin, qu'à supposer même qu'il soit établi qu'Alain H... n'ait pu se trouver seul avec les enfants, la chambre de l'Instruction aurait dû rechercher, en fait, si, comme le soulignait le réquisitoire introductif saisissant le juge d'instruction, le prévenu n'avait pas disposé de complicités au sein même de l'établissement scolaire, qui lui auraient facilité la préparation ou la consommation des crimes qui lui sont reprochés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me de Nervo pour Nathanaëlle F..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 du code pénal, 181, 186-2, 1999, 200, 215, 216, 217, 218 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du magistrat instructeur ordonnant la mise en accusation et le renvoi d'Alain H... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais et a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain H... des chefs de viols sur mineurs de 15 ans et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans pour lesquels il a été mis en examen ; " aux motifs que, à la suite du signalement transmis au procureur de la République d'Arras, le 13 juillet 2001, concernant le comportement agressif de Justine Y..., enfant de 3,5 ans et demi, qui avait dénoncé le comportement du mari de la directrice de l'école maternelle, une enquête était ouverte et entraînait « en cascade » une série de déclarations faites par d'autres enfants de l'école communale évoquant, eux aussi, des actes d'agressions sexuelles et de viols perpétrés par Alain H... ; que ces investigations se sont déroulées dans un contexte de forte émotion locale relayée par une importante diffusion médiatique donnée à l'événement ;
que, sur l'ensemble des quarante-deux élèves fréquentant les classes de Marie-Thérèse H... et Geneviève K..., outre Justine Y..., quatre autres enfants, Dylan C..., Mathieu A..., Nathanaëlle F... et Neil de E... affirmaient s'être rendus au domicile des époux H... au motif, pour certains (Mathieu A...), d'y exécuter une punition, pour d'autres à titre de récompense, et y avoir été victimes des agissements d'Alain hodique ; que, si les cinq enfants ont tous désigné Alain H... comme l'auteur des faits dont ils se déclaraient victimes, il apparaît toutefois que leurs propos respectifs présentent des divergences et contradictions ;
qu'ainsi, Dylan C..., déclare avoir été contraint ainsi que Mathieu A... et un certain Thibaut à pratiquer au moyen de jeux une fellation à Alain H..., alors que Mathieu A... évoque quant à lui une fellation imposée à Dylan C..., et la présence, non mentionnée par ce dernier, de Nathanaëlle F... et de Justine Y..., victimes d'attouchements sexuels de la part d'Alain H... ; que, de même, si Nathanaëlle F... évoque la présence de Dylan C..., Mathieu A... et Justine Y..., sa description des faits ne concerne que les faits d'agressions sexuelles, impliquant pour certains la participation de Dylan C... ; qu'en ce qui concerne Justine Y..., elle indique la seule présence d'un enfant prénommé Nicolas et décrit une scène susceptible d'être interprétée au vu de sa déclaration comme une scène de masturbation ;
que, tout en prenant nécessairement en considération le degré d'imprécision qui peut s'attacher à des propos d'enfants âgés de 3 ans à 6 ans dans la description de faits de viols et d'agressions sexuelles, il ne résulte cependant pas des déclarations, hormis la désignation d'Alain H..., un ensemble d'informations permettant de déterminer de manière cohérente et précise, non seulement la nature des faits, mais également les circonstances de leur commission ; qu'à cet égard, tant les auditions des enfants que celles de Marie-Thérèse H... et Geneviève K..., institutrices, et de Georgette L..., agent d'entretien, ne permettent pas d'établir les circonstances dans lesquelles les enfants se seraient rendus au domicile des époux H..., l'hypothèse évoquée par certains enfants d'y subir une punition, ou d'y recevoir une récompense, ayant été démentie par les institutrices et la femme de service et n'ayant pas été confirmée par d'autres enfants ;
que, quant à la circonstance confirmée d'y préparer la fête scolaire, il s'avère que les enfants s'étaient rendus en groupe, accompagnés d'une des institutrices, chargée d'assurer la discipline, au domicile des époux H... ; que, si les expertises psychologiques des cinq enfants n'ont pas relevé chez eux de propension à la fabulation et de manipulation potentielle, leurs constatations n'éclipsent cependant pas le contexte dans lequel l'information initiale du soupçon porté à l'encontre d'Alain H... a pu se développer et se nourrir des interprétations ultérieures données par chacun des parents à des manifestations comportementales observées chez son enfant ;
que, si il a été relevé par les experts le vocabulaire sexuellement connoté de certains enfants et l'envahissement psychique par des actes à connotation sexuelle, ce constat ne saurait conforter les déclarations des enfants, sans exclure que ces éléments puissent avoir une origine extérieure aux faits imputés au mis en examen ; que les investigations ont, sur ce point, démontré qu'un des enfants accusateurs avait pu, en dépit de son jeune âge, voir exposé au domicile parental un objet à caractère sexuel ;
qu'Alain H... a constamment contesté les faits de viols et d'agressions sexuelles pour lesquels il a été mis en examen ; qu'à cet égard, les investigations diligentées sous forme de perquisition de ses résidences et d'exploitation du matériel informatique n'ont pas permis d'objectiver la présence d'objets ou d'images à caractère pornographique ou pédophile » ;
que, Marie-Thérèse I..., épouse H..., entendue en qualité de témoin assisté pour des faits de complicité de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, a également contesté les faits ; qu'elle a bénéficié du statut de témoin assisté tout au long de la procédure, sans jamais être mise en examen, faute d'existence d'indices graves ou concordants ; que ses déclarations relatives aux circonstances et motifs préparation de la fête de l'école pour lesquels les enfants s'étaient rendus au domicile des époux H... ont été confirmées par Geneviève K...et Georgette L...;
que, les déclarations des enfants ne sont pas concordantes ; qu'il n'est pas sans intérêt, pour apprécier les charges pesant sur Alain H..., de rappeler que l'un d'entre eux, Noël de E..., a dénoncé des jeux exécutés avec Dylan C... et Thomas consistant à se tirer le sexe, précisant que ce jeu avait été inventé par Geneviève K..., l'institutrice, qui se trouvait avec les autres enfants au domicile d'Alain H... ; qu'il apparaît de l'information que les accusations des enfants, indépendamment des imprécisions ou des contradictions qui peuvent y être relevées, se heurtent à la quasi-impossibilité, matériellement et dans le temps, qu'Alain H... se soit trouvé seul avec un ou plusieurs enfants ;
qu'en effet, l'hypothèse que les enfants concernés aient pu échapper temporairement et plusieurs fois à la surveillance des personnes qui en avaient la charge est exclue compte tenu des déclarations concordantes, non seulement de Marie-Thérèse H..., mais encore de Geneviève K..., l'autre institutrice, et de Georgette L..., l'agent d'entretien ;
qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, pour d'éventuelles scènes dans les toilettes de l'école ou pour des punitions au domicile des époux H... ce dernier point étant confirmé, par ailleurs par une remplaçante-; qu'il en va, enfin, de même, également, pour les préparatifs de la fête de Noël, lesdits enfants n'ayant jamais été laissés seuls en compagnie d'Alain H... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Alain H... d'avoir commis les faits de viols sur mineurs de 15 ans et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans pour lesquels il a été mis en examen ;
" alors que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'en dépit des perturbations psychologiques mises en lumière par le rapport d'examen psychologique et comportemental, se manifestant notamment par un état post-traumatique caractérisé par un déficit attentionnel, distractibilité, une attitude d'hypervigilence craintive et anxieuse, ainsi qu'un état dépressif, un isolement et un renfermement sur soi-même (rapport d'expertise p. 5), lesquels étaient de nature à conforter les accusations portées contre le mis en examen, aucun élément de preuve ne permettait de considérer que le mis en examen avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans se prononcer sur l'origine des troubles psychologiques ni sur leur ampleur, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas relever que « les expertises psychologiques des cinq enfants n'ont pas relevé chez eux de propension à la fabulation et de manipulation potentielle » et qu'il « a été relevé par les experts, le vocabulaire sexuellement connoté de certains enfants, et l'envahissement psychique par des actes à connotation sexuelle », constat qui confortait les déclarations des victimes pour tout aussitôt estimer que ces éléments pouvaient avoir une origine extérieure aux faits imputés au mis en examen en se fondant sur la seule circonstance que « les investigations ont, sur ce point, démontré qu'un des enfants accusateur avait pu en dépit de son jeune âge, voir exposé au domicile parental un objet à caractère sexuel » ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits, a exposé sans insuffisance ni contradiction, en répondant aux réquisitions du ministère public et aux articulations essentielles des mémoires des parties civiles, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les viols et agressions sexuelles aggravés, objet de l'information, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80375
Date de la décision : 21/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification au témoin assisté - Omission - Portée

L'absence de notification à un témoin assisté de la date à laquelle la chambre de l'instruction examinera l'appel interjeté par une personne mise en examen de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la cour d'assises n'est pas irrégulière, dès lors que l'article 197-1 du code de procédure pénale n'impose cette formalité, à l'égard du témoin assisté, que lorsque la chambre de l'instruction statue sur l'appel d'une ordonnance du non-lieu


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 14 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2007, pourvoi n°06-80375, Bull. crim. criminel 2007 N° 54 p. 297
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 54 p. 297

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : Me Bouthors, Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award