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20/02/2007 | FRANCE | N°06-10763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-10763


Attendu qu'un jugement du 21 janvier 2004 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur demande acceptée et condamné le mari au versement d'un capital de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que M.X... a interjeté contre ce jugement, un appel expressément limité au chef de la décision concernant la prestation compensatoire ; que Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement et sollicité en outre, que la prestation soit assortie des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation en divorce du 17 février 2003, avec anatocisme ;
Sur le premier moyen, pris

en ses six branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt a...

Attendu qu'un jugement du 21 janvier 2004 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur demande acceptée et condamné le mari au versement d'un capital de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que M.X... a interjeté contre ce jugement, un appel expressément limité au chef de la décision concernant la prestation compensatoire ; que Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement et sollicité en outre, que la prestation soit assortie des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation en divorce du 17 février 2003, avec anatocisme ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans,8 novembre 2005), d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire à un capital de 70 000 euros ;
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et prenant à juste titre en considération, pour la détermination des ressources de l'époux débiteur, la charge résultant de la prestation compensatoire sous forme de rente versée à sa précédente épouse, la cour d'appel a, en se plaçant à la date du prononcé du divorce, souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... ; d'où il suit que le moyen, qui, en ses première, deuxième et sixième branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts dus sur la prestation compensatoire dont M.X... était redevable, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable et que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, par demande judiciaire, ou par convention spéciale, pourvus que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dus sur la prestation compensatoire après avoir constaté que l'appel était limité à la prestation compensatoire ce dont il résultait que le divorce était devenu définitif dès le prononcé du jugement le 21 janvier 2004 ou à tout le moins à l'expiration du délai d'appel et que dès lors la prestation compensatoire ainsi que ses intérêts étaient dus à cette date, la cour d'appel a violé les articles 270 et 1154 du code civil ;
Mais attendu que si, en principe, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable, il en est autrement lorsque cette décision passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel ; qu'il en résulte que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, n'a pu produire intérêt, à défaut de disposition contraire, avant la décision d'appel et que dès lors la demande d'anatocisme présentée par conclusions du 14 mars 2005, concernant des intérêts qui auraient été produits à compter de l'assignation en divorce du 17 avril 2003, qui ne visait donc pas des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, ne pouvait qu'être rejetée ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-10763
Date de la décision : 20/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Intérêts moratoires - Point de départ - Détermination - Portée

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Date à laquelle la décision devient irrévocable - Domaine d'application - Exclusion - Cas DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Exigibilité - Date - Détermination

Si, en principe, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable, il en est autrement lorsque cette décision passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire. En application de l'article 1153-1 du code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel. Il en résulte qu'une prestation compensatoire allouée à une épouse par une cour d'appel saisie d'un appel limité à cette seule prestation et infirmant de ce chef le jugement de première instance, n'a pu produire intérêt, à défaut de disposition contraire, avant la décision d'appel et que dès lors la demande d'anatocisme qui ne visait pas des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, ne pouvait qu'être rejetée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2007, pourvoi n°06-10763, Bull. civ. 2007 I N° 69 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 69 p. 61

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10763
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