Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2005), que M. X..., tireur de lettres de changes acceptées revenues impayées, a été condamné à verser leur montant au Crédit du Nord (la banque) qui les avait escomptées, après que cette dernière a obtenu un titre judiciaire de condamnation à l'encontre de la société Hainaut Fertil, tiré accepteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que tout tireur, débiteur accessoire, peut opposer au porteur bénéficiaire d'une décision judiciaire de condamnation du tiré accepteur débiteur principal d'une lettre de change, sa négligence pour ne pas avoir poursuivi l'exécution de cette décision susceptible de le décharger de toute garantie de paiement subsidiaire ; qu'en affirmant pour rejeter le moyen soulevé par M. X... et tiré de ce que la banque qui disposait d'un titre contre la société Hainaut Fertil, tiré accepteur, de trois lettres de change, ne démontrait pas avoir cherché à recouvrer sa créance auprès de ladite société, que M. X... ne pouvait opposer au porteur les titres obtenus par celui-ci contre ce même tiré, la cour d'appel a violé l'article L. 511-38 du code de commerce ;
Mais attendu que, sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile le condamne à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.