Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 2005), que la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (la société BMINI), actionnaire de la société anonyme coopérative Sacfom, (la coopérative Sacfom), ayant pour filiale la société anonyme Sacfom, a par télécopie du 30 octobre 2000 notifié à la coopérative Sacfom sa volonté de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2000 ; que les sociétés Sacfom, alléguant que le droit de retrait n'avait pas été exercé dans les formes et délais convenus, ont demandé que la société BMINI soit condamnée au paiement d'une indemnité ainsi que de diverses sommes au titre de leurs relations antérieures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Sacfom font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que les statuts fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, il ne fait aucune allusion à un éventuel règlement intérieur et ne fait pas obstacle à ce que les statuts soient complétés par un tel règlement, lequel doit recevoir application dès lors qu'il est opposable aux adhérents ; que les sociétés Sacfom faisaient précisément valoir que l'article 27 des statuts prévoyait l'existence d'un règlement intérieur rédigé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en sorte que, établi dans les mêmes conditions que les statuts eux-mêmes, il avait valeur statutaire ; qu'en érigeant en postulat que seuls les statuts devaient être pris en considération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur avait valeur statutaire puisque adopté dans les mêmes conditions que les statuts et en exécution de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ainsi que des articles L. 124-3 et suivants du code de commerce ;
2°/ que dans un contrat synallagmatique, tel le contrat de coopération, tout manquement d'un cocontractant à l'une de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en déboutant les sociétés Sacfom de leur demande en paiement d'une indemnité pour brusque rupture dont elle a constaté la réalité, pour la raison qu'elles ne pouvaient se prévaloir du règlement intérieur qui, en ce cas, fixait l'indemnité due, sans rechercher si la somme réclamée, équivalant à une année de cotisation déterminée sur la base de la cotisation de l'année précédente, constituait la juste réparation du préjudice subi du fait de cette brusque rupture, considérant ainsi que l'inexécution par l'adhérent de ses obligations en cas de retrait n'entraînait aucune sanction dès lors que le règlement intérieur ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a violé les articles 1146 ainsi que 1147 et suivants du code civil ;
3°/ qu'après avoir constaté que la démission de l'adhérente n'avait pas été notifiée valablement avant la fin de l'année calendaire 2000 prévue à l'article 11 des statuts puisque l'intéressée faisait état d'une démission notifiée le 30 octobre 2000 par télécopie et non par une lettre recommandée avec accusé de réception, le juge se devait d'en déduire que cette démission, qui n'avait pas été notifiée dans la forme prévue par les statuts, ne pouvait davantage valoir pour la fin de l'année calendaire 2001 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les sociétés Sacfom faisaient valoir que l'adhérente ayant démissionné hors les formes et délais contractuels était redevable d'une année de cotisation au titre de l'année 2001 ; qu'en décidant qu'elles se contentaient de solliciter un dédommagement, une indemnité contractuelle de brusque rupture, et non une cotisation, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, ce sont les statuts qui fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés et relevé que seul le règlement intérieur de la coopérative Sacfom, et non ses statuts, prévoyait une pénalité en cas de non-respect du formalisme exigé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne pouvait, sur ce seul fondement, réclamer le paiement d'une telle pénalité ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les sociétés Sacfom demandaient le paiement de la pénalité prévue par le règlement intérieur et non celui des cotisations qui auraient pu rester dues, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche non demandée visée par la deuxième branche, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Sacfom font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques des parties alors, selon le moyen, qu'en prononçant la compensation entre la dette de la coopérative et la dette de celle-ci envers l'adhérente au titre du remboursement de ses droits sociaux, dettes dont la première était exigible à compter de l'assignation tandis que la seconde ne l'était qu'après apurement des comptes, et en assortissant seulement le solde, soit la somme de 18 664,11 euros, des intérêts au taux légal, compensant ainsi une dette exigible sans l'assortir des intérêts avec une dette qui ne l'était pas, la cour d'appel a violé les articles 1291 et 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les créances réciproques étaient connexes, ce dont il résulte que l'effet extinctif de la compensation ordonnée était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sacfom et coopérative Sacfom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.