Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-16.120), que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1997, l'administration estimant que les actions détenues par ces derniers dans la société anonyme
X...
, ne constituaient pas des biens professionnels et devaient par conséquent entrer dans l'assiette de l'impôt ; que les droits et pénalités y afférents ont été mis en recouvrement ; que l'administration des impôts ayant rejeté ses réclamations, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris devant le tribunal, qui a confirmé la décision de rejet ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer nulle la procédure d'imposition, l'arrêt, après avoir relevé l'existence d'une divergence sur la valeur des biens taxables entre M. X... et l'administration, retient que cette dernière était tenue de lui proposer de saisir la commission départementale de conciliation, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, elle avait commis un vice de procédure, constitutif d'une atteinte aux droits de la défense ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... ne contestait pas la méthode de calcul de l'administration pour déterminer la valeur des actions, de sorte que le litige avait pour origine un désaccord portant, non sur la valeur, mais sur la qualification professionnelle de ces biens, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n'avait pas compétence pour connaître de la contestation et que l'administration n'était pas tenue de proposer au contribuable la faculté de recourir à cet organisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;
Attendu que pour écarter l'application de la prescription décennale et accueillir la demande de la société, l'arrêt retient que M. X... avait précisé dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune la dénomination et le siège de la société qu'il considérait comme un bien professionnel, de sorte que l'administration disposait de tous les renseignements nécessaires, sans être contrainte à d'autres recherches, pour vérifier, au regard des documents détenus par elle, si les titres détenus par M. X... dans cette société devaient entrer dans l'assiette de l'impôt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant, du contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, la prescription décennale était applicable, l'administration ayant été conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits éventuellement omis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre