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14/02/2007 | FRANCE | N°05-40504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-40504


Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 2001 en qualité de chef d'atelier par la société Fiat auto, et dont le contrat de travail a été repris par la société APLD le 1er janvier 2002, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2002, après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'en application des mesures d'accompagnement prévues au plan social, il a perçu une indemnité de licenciement majorée ;
Attendu qu

e pour condamner le salarié à restituer à la société APLD une somme corresp...

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu les articles L. 321-4-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 2001 en qualité de chef d'atelier par la société Fiat auto, et dont le contrat de travail a été repris par la société APLD le 1er janvier 2002, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2002, après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'en application des mesures d'accompagnement prévues au plan social, il a perçu une indemnité de licenciement majorée ;
Attendu que pour condamner le salarié à restituer à la société APLD une somme correspondant à la majoration de son indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le licenciement économique n'a pas de cause ;
Qu'en statuant ainsi alors que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique et que le salarié est fondé à prétendre au bénéfice des mesures d'accompagnement prévues au plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Automobile Paris La Défense aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Automobile Paris La Défense à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40504
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Qualification - Effets - Application des obligations spécifiques au licenciement économique

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du code du travail - Bénéfice - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du code du travail - Bénéfice - Condition

Le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ne lui enlève pas sa nature juridique de licenciement économique. Il en résulte que le salarié est fondé à prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement majorée prévue par le plan social


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 fév. 2007, pourvoi n°05-40504, Bull. civ. 2007, V, N° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Bobin-Bertrand
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.40504
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