Attendu que M. Y... est entré au mois de mars 1998 au service de la société Graphxlan, en qualité d'ingénieur " développement " et exerçait en 2001 les fonctions de conseiller prud'hommes ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, le 19 décembre 2000, le juge-commissaire a autorisé le 12 janvier 2001 le licenciement économique de deux salariés, dont M. Y..., sous réserve pour celui-ci de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été accordée le 9 mars 2001, M. Y... a été licencié le 20 mars suivant, pour motif économique, la lettre de licenciement faisant référence à la fois à l'autorisation du juge-commissaire et à celle de l'inspecteur du travail ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes, en demandant en outre paiement de rappels de salaires et d'indemnité ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les autres branches du premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 621-37 du code de commerce et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-37 du code de commerce et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'état d'une autorisation administrative de licencier un salarié protégé accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le licenciement économique de M. Y... avait été autorisé le 9 mars 2001 par l'inspecteur du travail, au vu de la décision du juge-commissaire, et que la lettre de licenciement ensuite adressée au salarié renvoyait à cette autorisation ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges d'appel, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur les première, troisième et quatrième branches du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait appliqué à M. Y... l'indice de rémunération 108 et fixé en fonction de cet indice les créances de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour congés payés supplémentaires et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que cet indice correspond à la nature des fonctions qu'il exerçait ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du salarié qui soutenait que, compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, il relevait à compter du 1er mars 2001 de l'indice de rémunération 114, en application de l'article 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application après le 1er mars 2001, du coefficient conventionnel de rémunération de 108, pour déterminer le montant des rappels de salaires et d'indemnités dus au salarié, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Bouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du quatorze février deux mille sept.