Donne acte à la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la SCI La Citadelle ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 211-2, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les créanciers d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 2005), que, le 5 avril 1995, la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE (la BIE) a assigné en paiement Mme Y..., associée de la société civile de construction La Citadelle (la société), en appelant cette société en déclaration de jugement commun ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 1996, la BIE a déclaré sa créance le 15 juillet suivant ;
Attendu que pour débouter la BIE de sa demande, l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucune admission de la créance déclarée au liquidateur et qu'elle n'a formulé aucune demande de fixation de cette créance envers la société, se bornant à demander au premier juge de déclarer le jugement commun à celle-ci et au liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement dirigée contre un associé n'est pas subordonnée à la preuve de l'admission de la créance au passif de la société en liquidation des biens, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Compagnie européenne d'opérations immobilières - BIE à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la Compagnie européenne d'opération immobilières - BIE la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.