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14/02/2007 | FRANCE | N°05-17472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2007, 05-17472


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), que M. X..., salarié de la société Gaillard (la société), a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 1992, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ; que son médecin traitant lui a délivré le 30 mars 1995 un certificat de consolidation avec séquelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), sans tenir compte de ce certificat médical, a fixé la consolidation, avec attribution d'une rente, au 8 février 1997 ; que la société, considérant que la caisse,

en présence d'une contradiction entre l'avis du médecin traitant et celui...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2005), que M. X..., salarié de la société Gaillard (la société), a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 1992, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail ; que son médecin traitant lui a délivré le 30 mars 1995 un certificat de consolidation avec séquelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), sans tenir compte de ce certificat médical, a fixé la consolidation, avec attribution d'une rente, au 8 février 1997 ; que la société, considérant que la caisse, en présence d'une contradiction entre l'avis du médecin traitant et celui de son médecin conseil, aurait dû faire procéder à une expertise médicale, a saisi la juridiction de sécurité sociale pour voir dire que la décision fixant la date de consolidation et l'attribution d'une rente ne lui était pas opposable ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant péremptoirement que la contestation d'ordre médical qui opposait l'employeur à la caisse sur la date de consolidation ne relevait pas de la procédure d'expertise technique applicable aux seuls rapports entre l'assuré et l'organisme social, quand, à aucun moment dans ses écritures, l'exposante n'avait soulevé une contestation à caractère médical mais soutenant que la décision du médecin traitant lui était seule opposable à l'exclusion de celle de la caisse, irrégulière à défaut d'avoir mis en oeuvre une expertise, ce qui constituait une contestation d'ordre juridique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que, en outre, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que la contestation d'ordre médical opposant la caisse à l'employeur ne relevait pas de la procédure d'expertise technique, quand la mise en oeuvre de celle-ci n'avait jamais été demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du différend en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que, de surcroît, en énonçant, après avoir affirmé qu'il appartenait à l'employeur d'établir que l'incapacité de travail indemnisée par la caisse au-delà du 30 mars 1995 n'avait pas pour origine l'accident de travail, que la consolidation mentionnée dans le certificat médical du 30 mars 1995 ne suffisait pas à établir l'absence de lien de causalité entre l'accident et l'incapacité de travail qui s'était poursuivie jusqu'au 8 février 1997 et que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une erreur commise par le médecin traitant pour affirmer que l'incapacité de travail n'avait pas pour origine l'accident du travail du 25 janvier 1992, quand l'exposante n'avait jamais prétendu que l'arrêt de travail qui s'était poursuivi jusqu'au 8 février 1997 n'était pas en rapport avec l'accident, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que, d'autre part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en rappelant, d'un côté, que la consolidation s'entendait de la stabilisation de l'état de la victime quelle que fût l'inaptitude au travail présentée par l'assuré, ce dont il résultait que la consolidation n'était pas incompatible avec une prolongation d'arrêt de travail, puis en déclarant, de l'autre, que le certificat médical du 30 mars 1995 était intitulé de façon contradictoire certificat médical de prolongation, présupposant qu'une consolidation était incompatible avec une prolongation d'arrêt de travail, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ que, en toute hypothèse, les juges doivent se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses prétentions visant à démontrer que le certificat médical du médecin traitant lui était seul opposable, l'exposante avait régulièrement produit et visé dans ses écritures (v. ses conclusions, p. 7) le rapport d'un expert en écriture énonçant que la signature apposée sur le certificat médical produit par la caisse n'était pas de la main du médecin traitant ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cet élément de preuve pourtant soumis à son examen, tout en se bornant à retenir que l'organisme social avait adressé en pièce jointe à son courrier du 16 octobre 2000 une "copie certificat médical rectificatif" dont la case consolidation n'était pas cochée, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 299 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante ; que par ce seul motif, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaillard ; la condamne à payer à la CPAM de Paris la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17472
Date de la décision : 14/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Taux de la rente - Fixation - Décision de la caisse - Irrégularité - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Attribution - Décision de la caisse primaire d'assurance maladie - Inopposabilité invoquée par l'employeur - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Taux de la rente - Fixation - Décision de la caisse - Irrégularité - Effets - Opposabilité - Opposabilité à l'égard de l'employeur

L'irrégularité de la décision par laquelle la caisse fixe la date de consolidation de l'état du salarié victime d'un accident du travail, ainsi que le taux de la rente réparant l'incapacité de travail, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité de contester tant le taux de l'incapacité retenue que le point de départ du versement de la rente correspondante


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2007, pourvoi n°05-17472, Bull. civ. 2007 II N° 31 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 II N° 31 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17472
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