LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET des pourvois formés par X... Catherine, Y... Alain, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 13 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux pour tromperies, faux et usage de faux, a prononcé sur la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,51,80,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes d'instruction accomplis à l'encontre d'Alain Y... et Catherine X... ;
" aux motifs que les actes reprochés à Alain Y... et Catherine X... ont été découverts après la poursuite d'investigations opérées dans le cadre des infractions de tromperie visées dans le réquisitoire introductif puis de faux, usage de faux et exercice illégal de la médecine vétérinaire suivant réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, il ne s'agissait pas de faits nouveaux nécessitant un réquisitoire supplétif ;
que, cependant, il n'était pas possible pour le juge d'instruction de retenir dans sa saisine des faits postérieurs au réquisitoire supplétif du 4 octobre 2001 ; qu'ainsi, la nullité des actes de procédure doit être prononcée uniquement à l'encontre des faits ultérieurs et notamment des faits de l'année 2002 ;
" alors que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent afin que ce dernier puisse requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits ;
qu'en énonçant que les faits découverts à la suite de deux réquisitoires introductif et supplétif ne devaient pas être considérés comme des faits nouveaux et qu'ainsi, un autre réquisitoire n'était pas nécessaire, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 mars 2001, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne contre personne non dénommée du chef de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue ; que, le 4 octobre 2001, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives des chefs de faux et usage de faux documents administratifs et exercice illégal de la médecine vétérinaire ; que, le 4 avril 2002, Catherine X... et Alain Y... ont été mis en examen, la première pour tromperie sur l'espèce, l'origine et les qualités substantielles d'une marchandise, faux et usage de faux documents administratifs, faits commis courant 1999,2000,2001 et 2002, le second pour complicité de tromperie, faux et usage de faux documents administratifs ;
Attendu que, le 25 avril 2005, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation des actes de la procédure relatifs aux activités de Catherine X... et d'Alain Y... dans le cadre de l'élevage de La Visandre et de leurs mises en examen subséquentes en faisant valoir que ces actes auraient excédé les limites de sa saisine ;
Attendu que la chambre de l'instruction a annulé les mises en examen de Catherine X... et d'Alain Y... mais seulement en ce qu'elles portaient sur des faits postérieurs au réquisitoire supplétif du 4 octobre 2001 et déclaré la procédure régulière pour le surplus ;
Attendu que les demandeurs, qui ne sont plus recevables, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'ils n'ont pas soulevés dans le délai prévu par le premier de ces textes devant la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le magistrat instructeur ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;