Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce ;
Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil et sous les réserves mentionnées ci-dessus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005), que par acte du 30 juin 2000, Mme X... a cédé à la société Fusible 2000 le fonds de commerce, avec le droit au bail, qu'elle exploitait dans des locaux appartenant à la société civile immobilière du Plateau (la SCI) ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction au bénéfice de la société Fusible 2000 ; qu'invoquant la clause de garantie du cédant du fonds de commerce stipulée au bail, la SCI a assigné Mme X... en paiement d'un arriéré de loyers et de charges ;
Attendu que pour rejeter partiellement cette demande, l'arrêt retient que les effets de la clause selon laquelle le preneur pourra céder le droit au présent bail à un successeur dans son commerce tout en restant garant du paiement des loyers et des charges, sont limités à la durée contractuelle du bail qui s'est achevé le 1er mai 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, la clause par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire doit s'appliquer jusqu'à l'expiration du bail reconduit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.