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07/02/2007 | FRANCE | N°06-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2007, 06-10317


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2005), que par acte du 19 mars 2002, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société U.Top LCD, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société U.Top LCD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une expertise pour fixer le loyer du bail

renouvelé, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les obligations déco...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2005), que par acte du 19 mars 2002, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société U.Top LCD, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement du bail pour un certain loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société U.Top LCD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ordonner une expertise pour fixer le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les obligations découlant de la loi et génératrices de charge sont au moins égales pour l'une et l'autre des parties, il n'en résulte aucune modification notable permettant le déplafonnement et la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
2°/ que seule la survenance d'un déséquilibre notable entre la situation des parties depuis la dernière fixation du loyer généré par une variation des charges résultant des obligations de la loi pesant sur le bailleur ou le preneur autorise le déplafonnement ; que tel n'est pas le cas lorsque la variation des charges de cette nature est sensiblement identique pour le bailleur et le locataire ; d'où il suit qu'en se bornant à constater le quadruplement de la taxe foncière à la charge du bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation de la taxe professionnelle pesant sur le preneur ne compensait pas cette augmentation et qu'ainsi aucun déséquilibre n'existait dans la situation des parties au détriment du bailleur, demandeur au déplafonnement, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ensemble l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'augmentation au cours du bail expiré de 418 % de la taxe foncière supportée par les bailleurs avait affecté de manière substantielle les revenus tirés des locaux loués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu le caractère notable de la modification des obligations du bailleur justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société U.Top LCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société U.Top LCD à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société U.Top LCD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-10317
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Modification notable des obligations respectives des parties - Applications diverses - Augmentation de la taxe foncière affectant de manière substantielle les revenus tirés des locaux loués - Appréciation souveraine

Retient souverainement le caractère notable de la modification des obligations du bailleur justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, une cour d'appel qui constate que la multiplication par quatre au cours du bail expiré de la taxe foncière supportée par le bailleur a affecté de manière substantielle les revenus tirés des locaux loués, peu important que le preneur ait, dans le même temps, subi une augmentation importante de sa taxe professionnelle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2007, pourvoi n°06-10317, Bull. civ. 2007, III, N° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10317
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