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06/02/2007 | FRANCE | N°06-80804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2007, 06-80804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 19 janvier 2006, qui, pour diffama

tion publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'a con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me COPPER-ROYER et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
REJET du pourvoi formé par Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 19 janvier 2006, qui, pour diffamation publique envers un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en intervention de Nathalie Z... et de la société Michel Lafon Publishing :
Attendu que, n'étant pas parties à la procédure, Nathalie Z... et la société Michel Lafon Publishing ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, leur mémoire est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'amende et à payer à la partie civile des dommages-intérêts, après lui avoir refusé le bénéfice de l'immunité du compte-rendu des débats judiciaires ; "aux motifs propres que la relation de l'instance faite par le prévenu était à la fois partiale et partielle ;
qu'en effet, il ne se borne pas à rappeler simplement les faits tels qu'ils se sont déroulés, mais procède à leur analyse en les agrémentant de digressions et de commentaires, par exemple sur l'attitude hostile de la partie civile au cours de l'instruction ou sur les raisons peu respectables qui auraient conduit celle-ci à entrer dans la magistrature après une carrière obscure d'avocat, sur ses propres sentiments à l'égard de certains magistrats sous l'occupation ;
que, manifestement, cette relation de l'instance par Roland Y... n'a pas eu pour but de rendre compte des débats mais a été le moyen, pour lui, d'en donner sa propre vision (arrêt, pages 6 et 7) ; "et aux motifs adoptés que la comparaison des passages incriminés et des notes d'audience démontre que Roland Y... n'a pas procédé à un compte-rendu fidèle des débats, mais a livré sa version des faits sur l'affaire Elf et des frégates ;
qu'il s'agit d'un récit volontairement subjectif puisque émanant d'un des acteurs du procès qui ne rapporte qu'une partie seulement des débats avec ses propres commentaires fournis a posteriori ; qu'ainsi, sur l'incident qui l'a opposé au représentant du ministère public, Jean-Pierre A..., Roland Y... donne sa propre interprétation quant à l'intention du magistrat qui entendait l'interroger sur les dépôts en espèces sur ses comptes bancaires : "Je compris très vite où le procureur voulait en venir" ;
que, dans le passage suivant, il se livre à une nouvelle digression en évoquant le comportement des magistrats des cours de justice spéciales durant l'occupation, dans le seul dessein de justifier les paroles qu'il va proférer à l'encontre de Jean-Pierre A... (5e passage poursuivi : "vous auriez pu siéger dans les sections spéciales") (jugement, pages 6 et 7) ;
"1°) alors qu'un compte-rendu consiste dans une reproduction générale ou partielle de ce qui s'est passé au cours d'une audience ; qu'ainsi, l'incident d'audience, au cours duquel le prévenu a pris à partie le représentant du ministère public et auquel est consacré le passage incriminé, pouvait faire l'objet d'un compte-rendu au sens de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2°) alors que, de surcroît, si les passages poursuivis, extraits du livre "L'épreuve, les preuves", étaient consacrés à un simple incident d'audience, le livre portait sur l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le prévenu et notamment le chapitre XVIII qui portait précisément sur le procès de cette affaire et dont sont issus les passages incriminés ; que c'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas replacé les passages poursuivis dans le contexte du livre consacré plus largement au procès pour apprécier si les faits incriminés relevaient de l'immunité du compte-rendu des débats judiciaire ;
"3°) alors que l'immunité du compte-rendu des débats judiciaires peut bénéficier aussi bien aux parties qu'aux tiers au procès ; que la présence dans le compte-rendu d'analyses ou de réflexions subjectives, notamment de la part d'un témoin privilégié du procès, n'exclut pas le bénéfice de l'immunité ; que, dans ce cas, l'immunité couvre les propos constituant la relation du procès-même ; que les passages poursuivis en ce qu'ils concernent le comportement de la partie civile, ressenti par le prévenu comme déloyal et l'ayant conduit à le comparer à un membre des sections spéciales, à les supposer diffamatoires, étaient couverts par l'immunité du compte-rendu, dès lors qu'ils avaient été proférés lors de l'audience ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a refusé au prévenu le bénéfice de l'immunité du compte-rendu des débats parce que cette relation était complétée d'une explication des raisons qui l'avaient poussé à s'exprimer ainsi ;
"4°) alors qu'un compte-rendu de débats judiciaires peut comporter une part de subjectivité lorsqu'il est le fait de l'une des parties au procès ; que la particularité que le compte-rendu réalisé par le prévenu comporte sa propre vision de l'audience relatée n'exclut donc pas le bénéfice de l'immunité de l'article 41 de la loi sur la presse" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roland Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en raison de plusieurs passages de son ouvrage intitulé "L'épreuve, les preuves", mettant en cause Jean-Pierre A..., magistrat ayant occupé le siège du ministère public lors du procès de l'affaire Elf, dans laquelle le demandeur comparaissait en qualité de prévenu ; que les juges du premier degré l'ont relaxé des fins de la poursuite ; qu'appel a été interjeté de cette décision par toutes les parties ;
Attendu que, pour refuser à Roland Y... le bénéfice de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que la relation de l'instance faite par le prévenu est partiale et n'a pas eu pour objet de rendre compte des débats mais d'en donner sa propre vision, comme en témoignent les digressions et les commentaires sur l'attitude hostile prêtée à Jean-Pierre A... et ses motivations peu respectables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le compte rendu ouvrant droit à l' immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 consiste à mettre en regard les prétentions contraires des parties et à permettre, par une narration générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante, spécialement à l'égard des membres de la juridiction ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29, 31, 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu le prévenu coupable de diffamation et l'a condamné à une peine d'amende et à payer à la partie civile des dommages-intérêts ; "aux motifs que les passages incriminés, par leur proximité et l'enchaînement de la démonstration faite par le prévenu, doivent être analysés ensemble et non séparément ; qu'ils accusent sans ambiguïté Jean-Pierre A..., essentiellement guidé par la présence de la presse française et étrangère, d'avoir repris des accusations qui avaient fait l'objet d'un non-lieu partiel et, non seulement d'avoir mis à mal le principe de loyauté du débat judiciaire, mais aussi de s'être comporté comme certains magistrats traîtres à leur statut qui, pendant l'occupation, acceptèrent de siéger dans des cours de justice dites spéciales pour juger, selon les ordres reçus et en violation des principes fondamentaux du droit pénal, dont celui interdisant de juger à nouveau une personne pour les mêmes faits ; que de tels manquements aux devoirs de la charge d'un magistrat portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;
"1°) alors que le délit d'injure n'est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul qu'en cas d'indivisibilité entre les expressions injurieuses et l'imputation diffamatoire ; qu'en l'espèce, les propos du livre reprochant à la partie civile d'être revenue durant l'audience correctionnelle de l'affaire Elf sur des faits ne faisant plus l'objet de poursuite en raison d'un non-lieu partiel (1er passage poursuivi, page 352, et 2e passage poursuivi, page 353) renferment l'imputation d'un fait précis, comme tel susceptible de relever de la libre critique sur le déroulement d'un procès exercée par un justiciable ou, à le supposer diffamatoire, d'être justifié par le jeu de l'exception de vérité ou du fait justificatif de la bonne foi ; qu'en revanche, les autres passages poursuivis, sous la même qualification de diffamation, comparant la partie civile à un magistrat siégeant au sein des sections spéciales durant la période de l'occupation, à laquelle n'a pas vécu la partie civile, ne renferment l'imputation d'aucun fait susceptible d'une preuve contraire et, partant, ne sont pas susceptibles de fonder une décision de condamnation ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que ces propos ne devaient pas être analysés séparément ;
"2°) alors que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits susceptible d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que la comparaison de la partie civile, magistrat du parquet, avec les magistrats ayant siégé dans les sections spéciales durant l'occupation, n'est pas un fait démontrable, mais la simple expression d'une opinion, exclusive de la diffamation, en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"3°) alors que les opinions portant sur le fonctionnement d'une institution fondamentale de l'Etat, comme la justice, relèvent de la liberté de critique ; que le prévenu se bornait à attirer l'attention de ses lecteurs sur le déroulement de la procédure pénale à son encontre et précisément sur le comportement du représentant du ministère public à l'audience correctionnelle qu'il a pu estimer déloyal ; que, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, malgré l'âpreté de cette appréciation personnelle et subjective, le prévenu n'a pas excédé les limites de sa liberté d'expression" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'amende et à payer à la partie civile des dommages-intérêts, après lui avoir refusé le bénéfice de la bonne foi ; "aux motifs que les termes utilisés pour stigmatiser l'attitude qu'il prêtait à la partie civile manquent totalement de prudence et de modération alors qu'il donnait, par ailleurs, une analyse juridique erronée de la procédure dont il avait été l'objet ; qu'ainsi, il n'avait pas bénéficié d'un non-lieu partiel sur les faits qui ont été à l'origine de l'incident entre la partie civile et lui-même ;
que cette erreur provenant d'un juriste aguerri n'est pas compréhensible, sauf à être un acte délibéré, révélant une animosité personnelle à l'égard de la partie civile, animosité discernable également lorsqu'en page 351, il décrit, de manière péjorative, le cursus professionnel de celle-ci après avoir, en pages 339 et 343, vilipendé l'action du parquet en des termes tels que "les contorsions du parquet", "les tueurs judiciaires à gage" (arrêt, page 9) ; "alors que l'ouvrage ne s'attachait pas tant à établir un récit objectif du procès Elf qu'à relater l'expérience singulière de son auteur, en tant qu'ancien homme politique, d'un événement judiciaire désormais historique dans lequel il a été impliqué ;
que, dans l'ouvrage incriminé, le prévenu a choisi d'exposer la façon dont il avait vécu cette affaire, et notamment l'audience lors de laquelle il avait mis en cause la partie civile en sa qualité de représentant du ministère public, mise en cause avec laquelle il avait pris ses distances en qualifiant ses propos passés d' "audacieux"» ; qu'aussi, en appréciant la bonne foi au regard des termes tenus à l'audience et non au regard de l'objet de l'écrit attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
FIXE à 3 000 euros la somme que Roland Y... devra payer à Jean-Pierre A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80804
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Compte-rendu des débats judiciaires - Définition

Pour ouvrir droit à l'immunité prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, le compte-rendu d'un débat judiciaire doit mettre en regard les prétentions contraires des parties et permettre, par une narration générale ou partielle, d'apprécier l'ensemble des débats judiciaires, en s'abstenant de toute dénaturation des faits et de toute imputation malveillante, spécialement à l'égard des membres de la juridiction. Tel n'est pas le cas des passages d'un ouvrage dans lequel l'auteur livre sa propre vision d'un procès dans lequel il est prévenu, et prête au magistrat occupant le siège du ministère public un comportement et des motivations justifiant une comparaison avec les juges des cours de justice spéciales durant l'Occupation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2007, pourvoi n°06-80804, Bull. crim. criminel 2007 N° 32 p. 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 32 p. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: Mme Ménotti
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.80804
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