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06/02/2007 | FRANCE | N°06-10109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2007, 06-10109


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2004, pourvoi n° 01-03.454), que par acte authentique du 27 février 1991, M. X... a fait apport à une société holding de titres qu'il détenait dans diverses sociétés, et a reçu en contrepartie des actions de la holding ; que l'intéressé souhaitant bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée, prévu à l'article 160 I ter du code général des impô

ts, le notaire rédacteur de l'acte a sollicité ce report, en mars 1991, auprès ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2004, pourvoi n° 01-03.454), que par acte authentique du 27 février 1991, M. X... a fait apport à une société holding de titres qu'il détenait dans diverses sociétés, et a reçu en contrepartie des actions de la holding ; que l'intéressé souhaitant bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée, prévu à l'article 160 I ter du code général des impôts, le notaire rédacteur de l'acte a sollicité ce report, en mars 1991, auprès de l'administration fiscale ; qu'en réponse à ce courrier, il a été indiqué à M. X..., le 3 octobre 1991, qu'une loi portant diverses mesures d'ordre fiscal en date du 26 juillet 1991, avait mis en place un nouveau régime d'imposition à compter du 1er janvier 1991 ; qu'en application de celui-ci, le report d'imposition était subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande, et déclare le montant de la plus-value réalisée tant sur sa déclaration de revenus que sur une déclaration spéciale ; que M. et Mme X... ayant déposé leur déclaration de revenus, en mars 1992, sans y mentionner la plus-value réalisée en 1991, l'administration fiscale leur a notifié un redressement ; qu'après le rejet de leur réclamation, les époux X... ont porté leur contestation devant la juridiction administrative, et ont, parallèlement, assigné la société civile professionnelle Pansart et Gilmant, société d'expertise comptable, et son assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de leur préjudice, en soutenant que celle-ci, chargée de la rédaction de leur déclaration de revenus, avait commis une faute à l'origine du redressement qu'ils avaient subi, en y faisant pas figurer la plus-value litigieuse ; que le tribunal a accueilli cette demande, mais a sursis à statuer sur le montant du préjudice dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et dire que le cabinet Pansart et Gilmant n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci était intervenu pour définir le mode de calcul de la parité des actions de la société dont il supervisait les comptes, et n'ignorait pas que M. X... avait cédé celles-ci, a retenu que ce cabinet n'avait reçu qu'une mission ponctuelle de rédaction de déclarations fiscales, n'incluant pas la déclaration de la plus-value sur cession de titres confiée à un tiers, sur les conseils duquel M. X... avait estimé qu'il n'était pas assujetti aux nouvelles obligations déclaratives permettant de bénéficier du report d'imposition, et que si le rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil, cette obligation s'exerce dans les limites fixées à sa mission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCP Pansart et Gilmant, et la compagnie Mutuelle du Mans assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10109
Date de la décision : 06/02/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Obligations professionnelles - Déclaration fiscale - Conformité aux exigences légales - Nécessité - Limite

L'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2007, pourvoi n°06-10109, Bull. civ. 2007, IV, N° 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Gueguen
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10109
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