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31/01/2007 | FRANCE | N°06-12404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2007, 06-12404


Attendu que, se fondant sur un arrêté d'utilité publique du 24 mars 2005 et sur un arrêté de cessibilité du même jour, le juge de l'expropriation de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2005, prononcé au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles Paris 20ème à l'exception des parties communes, appartenant à la société MRS Maia ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MRS Maia fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles alors, sel

on le moyen, qu'une notification individuelle du dépôt du dossier à la m...

Attendu que, se fondant sur un arrêté d'utilité publique du 24 mars 2005 et sur un arrêté de cessibilité du même jour, le juge de l'expropriation de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 21 juillet 2005, prononcé au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles Paris 20ème à l'exception des parties communes, appartenant à la société MRS Maia ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MRS Maia fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble sis 11 impasse des Vignoles alors, selon le moyen, qu'une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriation sous pli recommandé avec accusé de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 16-19 ; qu'il résulte de la liste des propriétaires établie en application de l'article R. 11-19 annexée à l'ordonnance attaquée, que le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse des Vignoles est la propriété de la société MRS Maia ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater la notification du dépôt du dossier à la mairie à la société MRS Maia en sa qualité de propriétaire de ce lot, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 12-1 et R. 11-22 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la société MRS Maia a reçu notification individuelle du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire le 1er septembre 2004 et que cette enquête s'est déroulée du 20 septembre 2004 au 15 octobre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, ensemble les articles 1 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l'ordonnance prononce, au profit de la ville de Paris, l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble du 11 impasse des Vignoles appartenant à la société MRS Maia à l'exception des parties communes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un lot de copropriété est constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne le lot n° 7 de l'immeuble 11 impasse des Vignolles, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation, près le tribunal de grande instance de Paris (chambre des expropriations) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-12404
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Objet - Lot de copropriété - Indivisibilité

COPROPRIETE - Parties privatives - Expropriation pour cause d'utilité publique - Expropriation d'un lot à l'exception des parties communes - Possibilité (non)

Un lot de copropriété étant constitué d'une partie privative et d'une quote-part de parties communes, le juge de l'expropriation ne peut pas prononcer l'expropriation d'un lot de copropriété à l'exception des parties communes


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (juge de l'expropriation), 21 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2007, pourvoi n°06-12404, Bull. civ. 2007, III, n° 14, p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, n° 14, p. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12404
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