Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 2005) que M. X... et Mme Y... ont commandé la construction d'une maison individuelle à une entreprise et souscrit auprès de la Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (la CGI) une garantie de livraison de l'immeuble à prix et date convenus ; que les travaux ayant été retardés, après avoir pris possession de l'immeuble le 12 janvier 2000, jour de la réception de ceux-ci avec réserves, ils ont assigné la CGI pour obtenir le paiement de pénalités de retard jusqu'au jour de la levée des réserves ;
Attendu M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose sans défaut ; que la réception avec réserves d'une construction immobilière défectueuse n'est pas constitutive de sa livraison, qui ne saurait intervenir qu'au jour de la levée des réserves par le maître de l'ouvrage, laquelle constitue la date de cessation des obligations du garant de livraison ; qu'en décidant, au contraire, que l'immeuble construit pour le compte des consorts Z... avait été livré le 12 janvier 2000, jour de la réception avec réserves, et en fixant à cette date le terme de la garantie des pénalités de retard dues par le garant de livraison, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1136 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ qu'en réputant livré l'immeuble construit en exécution d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans au motif que les réserves formulées à la réception n'étaient pas "exclusives de son "achèvement" défini comme l'exécution des ouvrages et l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à sa destination, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des défauts de conformité non substantiels, ni des malfaçons qui ne sont pas de nature décennale", la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif au seul contrat de vente d'immeuble à construire et, par refus d'application, les articles 1136 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
3°/ qu'en ne répondant pas aux écritures des consorts Z... démontrant que l'alinéa d) de l'article 2 des conditions générales de l'acte de cautionnement, selon lequel "les pénalités de retard cesseront d'être dues à la réception de la maison faite avec ou sans réserves, ou à la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage", figurait sur l'exemplaire produit en simple photocopie par la CGI qui, en dépit de sommations en ce sens, s'était refusée à produire l'original, mais non point sur l'exemplaire qui leur avait été remis lors de la signature du contrat de construction, manoeuvre dont il résultait clairement que la volonté de la CGI au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement, était de ne pas limiter sa garantie des pénalités de retard au jour de la réception avec réserves, mais avait été modifiée après le sinistre pour les besoins du litige, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception avec l'assistance et sous le contrôle d'un professionnel le 12 janvier 2000, que les clefs avaient été remises le même jour, et que les réserves formulées n'empêchaient pas l'utilisation de l'immeuble affecté à l'habitation, a exactement retenu en application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, cette date comme date de livraison de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y..., ensemble, à payer à la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.