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31/01/2007 | FRANCE | N°05-18959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 2007, 05-18959


Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ECA, Maurice Jouffrieau, SMABTP, Ondex et Onduclair ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2005), que la commune de Rouen est propriétaire de tennis couverts qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux le 30 mai 1986 ; que se plaignant de l'apparition de rouille sur les vis auto-perceuses de la toiture et sur les bacs aciers, elle a, le 7 mars 1996, assigné en

référé aux fins d'expertise notamment la société SMAC Acieroid, M...

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ECA, Maurice Jouffrieau, SMABTP, Ondex et Onduclair ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 2005), que la commune de Rouen est propriétaire de tennis couverts qui ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception de travaux le 30 mai 1986 ; que se plaignant de l'apparition de rouille sur les vis auto-perceuses de la toiture et sur les bacs aciers, elle a, le 7 mars 1996, assigné en référé aux fins d'expertise notamment la société SMAC Acieroid, M. X..., architecte, et la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de ce dernier, avant de les assigner au fond, le 23 mai 1996, en sollicitant l'indemnisation de son préjudice ; que M. X... et la MAF ont soulevé la prescription de son action en alléguant une réception tacite des travaux caractérisée par la prise de possession des bâtiments en novembre 1985 et l'ouverture des tennis au public en janvier 1986 ; Attendu que M. X... et la MAF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la commune, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions d'ordre public limitant la portée des dispositions relatives à la réception qui font courir le délai des garanties légales ; qu'elles ne peuvent donc insérer dans un contrat des stipulations ayant pour effet d'écarter la reconnaissance d'une réception tacite ; qu'en l'espèce, pour décider qu'aucune réception tacite n'était intervenue, la cour d'appel s'est fondée sur une stipulation contractuelle prévoyant que le maître d'ouvrage dressera procès-verbal des opérations de réception des ouvrages, violant ainsi les articles 1792-5 et 1792-6 du code civil ;
2°/ que des clauses précisant que la réception des ouvrages sera effectuée par le maître d'ouvrage en présence de l'entrepreneur, préalablement convoqué, et que le maître d'ouvrage dressera procès-verbal de ses opérations, ne permettent pas de caractériser une renonciation par les parties à invoquer l'existence d'une réception tacite ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la convention liant les parties stipulait expressément que la réception des ouvrages serait effectuée par le maître d'ouvrage en présence de l'entrepreneur, préalablement convoqué et que le maître d'ouvrage dresserait procès-verbal de ses opérations, d'autre part, qu'il n'était produit aucun élément démontrant une quelconque volonté des parties de déroger à ces dispositions contractuelles précises, la cour d'appel en a exactement déduit que seule devait être retenue, pour le calcul de la prescription, la date du procès-verbal de réception contradictoire intervenue le 30 mai 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi provoqué dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, M. X... et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la MAF à payer à la commune de Rouen la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-18959
Date de la décision : 31/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception amiable - Modalités - Liberté contractuelle - Portée

Les parties peuvent contractuellement décider que la réception sera expresse


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 2007, pourvoi n°05-18959, Bull. civ. 2007, III, n° 10, p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, n° 10, p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Garban
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.18959
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