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30/01/2007 | FRANCE | N°06-13580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2007, 06-13580


Attendu que la chambre départementale des notaires de la Vendée, agissant par son président, a, par acte du 30 mars 2005, assigné M. X..., notaire, devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, aux fins de sanction disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2006), de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du jugement et d'avoir prononcé à son encontre la peine de l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans, avec toute conséquence légale, et la peine complémentaire d'i

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Attendu que la chambre départementale des notaires de la Vendée, agissant par son président, a, par acte du 30 mars 2005, assigné M. X..., notaire, devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, aux fins de sanction disciplinaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 janvier 2006), de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation du jugement et d'avoir prononcé à son encontre la peine de l'interdiction temporaire pour une durée de trois ans, avec toute conséquence légale, et la peine complémentaire d'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels, alors, selon le moyen, que l'article 42 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, réformant notamment le statut de la profession de notaire et applicable -aux termes de l'article 78 de la même loi- aux procédures engagées après son entrée en vigueur, a supprimé la compétence disciplinaire dévolue jusqu'alors à la chambre départementale des notaires par l'article 4, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cet article n'a subordonné la suppression de la compétence disciplinaire de la chambre départementale des notaires à aucun décret d'application, en sorte qu'à compter de la date de publication de la loi au Journal officiel le 12 février 2004, cette institution n'a plus été habilitée à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des notaires ; que, dès lors, comme le soutenait M. X..., l'action disciplinaire engagée à son encontre par le président de la chambre départementale de la Vendée, selon assignation du 30 mars 2005, était irrecevable, celui-ci étant, par l'effet de la loi, dépourvu de toute qualité pour agir en matière disciplinaire à cette date, ce dont il résultait que l'assignation et le jugement subséquent rendu malgré cette irrégularité étaient nuls ; qu'en décidant, au contraire, que la chambre départementale des notaires siégeant en conseil de discipline était compétente pour connaître de l'engagement de poursuites à l'encontre de M. X... au mois de mars 2005, au motif inopérant que l'article 43 de la loi ayant transféré la compétence disciplinaire des chambres départementales aux conseils régionaux ne serait entré en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement desdits conseils et chambres, la cour d'appel aurait violé l'article 42 de la loi du 11 février 2004, ensemble l'article 117 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 42 de la loi du 11 février 2004, qui retire à la chambre départementale son pouvoir de proposer ou prononcer des sanctions disciplinaires et l'article 43 du même texte, qui en investit le conseil régional siégeant en chambre de discipline, sont indissociables, de sorte que l'application du premier est nécessairement dépendante de l'application du second, elle-même subordonnée à l'intervention d'un décret en fixant les conditions ; que ce décret, en date du 26 novembre 2004, qui fixe, en son article 1, la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline instituée auprès du conseil régional, prévoit, en son article 3, que ses dispositions entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux et des chambres des notaires ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers avait été constituée le 1er septembre 2005, en a, à bon droit, déduit que, le 30 mars 2005, la chambre départementale des notaires de Vendée, agissant par son président, était compétente pour saisir le tribunal de grande instance de poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la chambre départementale des notaires de Vendée la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-13580
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Action disciplinaire - Exercice de l'action disciplinaire - Compétence - Détermination - Portée

L’article 42 de la loi du 11 février 2004, qui retire à la chambre départementale son pouvoir de proposer ou prononcer des sanctions disciplinaires, et l’article 43 du même texte, qui en investit le conseil régional siégeant en chambre de discipline, sont indissociables, de sorte que l’application du premier est nécessairement dépendante de l’application du second, elle-même subordonnée à l'intervention d'un décret en fixant les conditions ; ce décret, en date du 26 novembre 2004, qui fixe, en son article 1, la composition et les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline instituée auprès du conseil régional, prévoit, en son article 3, que ses dispositions entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils régionaux et des chambres des notaires. Dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que la chambre de discipline du conseil régional des notaires avait été constituée le 1er septembre 2005, en a, à bon droit, déduit que, le 30 mars 2005, la chambre départementale des notaires, agissant par son président, était compétente pour saisir le tribunal de grande instance de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un notaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2007, pourvoi n°06-13580, Bull. civ. 2007 I N° 45 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 45 p. 39

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13580
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