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30/01/2007 | FRANCE | N°05-20887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2007, 05-20887


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'après que M. X..., qui, le 11 janvier 1999, avait souscrit un contrat de révélation de succession, proposé par la société civile professionnelle Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet (la SCP), eut rétracté son consentement le 13 janvier suivant, celle-ci, prétendant que la mission contenue dans le contrat avait été confirmée par le notaire chargé de la liquidation de la succession, a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel (Orléans, 12 septem

bre 2005), devant laquelle M. X... avait formé une demande reconve...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'après que M. X..., qui, le 11 janvier 1999, avait souscrit un contrat de révélation de succession, proposé par la société civile professionnelle Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet (la SCP), eut rétracté son consentement le 13 janvier suivant, celle-ci, prétendant que la mission contenue dans le contrat avait été confirmée par le notaire chargé de la liquidation de la succession, a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel (Orléans, 12 septembre 2005), devant laquelle M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, a prononcé la nullité du contrat, rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que si l'article 12 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; que la troisième branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20887
Date de la décision : 30/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Substitution d'office d'un autre fondement - Simple faculté

POUVOIRS DES JUGES - Requalification des faits - Obligation - Exclusion - Cas

Si l'article 12 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2007, pourvoi n°05-20887, Bull. civ. 2007 I N° 42 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 42 p. 36

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20887
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