Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu qu'après que M. X..., qui, le 11 janvier 1999, avait souscrit un contrat de révélation de succession, proposé par la société civile professionnelle Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet (la SCP), eut rétracté son consentement le 13 janvier suivant, celle-ci, prétendant que la mission contenue dans le contrat avait été confirmée par le notaire chargé de la liquidation de la succession, a assigné M. X... en paiement d'une somme d'argent ; que la cour d'appel (Orléans, 12 septembre 2005), devant laquelle M. X... avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, a prononcé la nullité du contrat, rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que si l'article 12 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation ; que la troisième branche du moyen n'est donc pas fondée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Liliane Delaume-Boutet et Vincent Boutet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.