Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. X..., en qualité de liquidateur de M. Y..., relevée d'office, après avertissement délivré aux demandeurs :
Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'interruption du délai du pourvoi qui résulte de la demande d'aide juridictionnelle ne profite qu'à celui qui l'a formée ; que l'effet interruptif de celle faite à titre personnel par M. Y... n'ayant pu profiter à son liquidateur judiciaire, le pourvoi formé par ce dernier le 28 octobre 2004, soit plus de deux mois après la signification de l'ordonnance intervenue le 14 mars 2003, n'est pas recevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. Y..., relevée d'office, après avertissement délivré aux demandeurs :
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que du fait du dessaisissement de ce débiteur résultant du jugement de liquidation judiciaire, le pourvoi formé par M. Y... seul, qui n'exerce pas de droit propre, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.