Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, se trouvant aux Etats-Unis, alors qu'il était passager d'un jet-ski, a été heurté à l'arrière par un autre jet-ski et a été blessé ; qu'il a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour dire non établi son droit à indemnisation, l'arrêt énonce que pour donner lieu à indemnisation, les faits qui ont occasionné des blessures doivent avoir le caractère d'une infraction, ce qui suppose de la part du requérant la démonstration de l'existence d'un élément légal ; qu'il n'est nullement démontré que la collision entre deux jet-ski puisse recevoir une qualification pénale dans la législation américaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger, que cette loi est destinée à assurer une indemnisation fondée sur la solidarité nationale, au moyen d'un système de garantie du risque social de la délinquance, confiée à une juridiction civile spécialisée, avec une dérogation à la règle de la loi du lieu du délit, qu'elle a ainsi le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.