La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°06-82052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2007, 06-82052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 23 février 2006, qui, pour rébellion, l'a condamnée à

trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par X... Virginie, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 23 février 2006, qui, pour rébellion, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 32, 33, 497 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du procureur de la République formé à l'encontre d'un jugement conforme aux réquisitions développées à l'audience par le représentant de son parquet ;
"aux motifs que la faculté d'appeler appartient au procureur de la République sans autre restriction que celle de délai ; que l'appel du procureur de la République est à ce titre recevable en l'espèce, qu'elle ait été la nature des réquisitions développées oralement par son substitut à l'audience de première instance ;
"alors, d'une part, que le ministère public près le tribunal de grande instance étant indivisible, le procureur de la République ne peut, faute d'intérêt, contester par la voie de l'appel une décision conforme aux réquisitions qu'il a prises à l'audience par l'intermédiaire d'un substitut, le droit du ministère public d'interjeter appel ne pouvant, dans cette hypothèse, être exercé que par le procureur général près la cour d'appel ; qu'en conséquence, en déclarant recevable l'appel du procureur de la République interjeté à l'encontre du jugement conforme aux réquisitions développées à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 32, 33 et 497 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ; que la personne poursuivie ne pouvant critiquer en appel une décision conforme à ses demandes, en déclarant recevable la demande du procureur de la République de réformer la décision de relaxe pourtant prononcée en première instance conformément à ses réquisitions, la cour d'appel a violé les textes et principe précités ; que la cassation devra intervenir sans renvoi sur l'action publique" ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 497 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune disposition légale ne réservant au procureur général, dans une telle hypothèse, l'usage de cette voie de recours ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 433-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la loyauté des preuves :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Virginie X... du chef de rébellion ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que s'il est démontré que Virginie X... n'appartenait pas au groupe de "casseurs", l'erreur des fonctionnaires apparaît tout à fait légitime compte tenu du contexte de violence dans lequel l'opération s'est déroulée ;
que Virginie X... était particulièrement virulente et a admis s'être fortement débattue et avoir donné des coups aux fonctionnaires pour se libérer ;
qu'elle ne pouvait ignorer leur qualité de "policier" dans la mesure où les véhicules administratifs étaient équipés de gyrophares, où les fonctionnaires étaient porteurs de leur arme de service et pour certains de bâtons de défense, d'émetteur radio et de brassards de police et où des grenades lacrymogènes ainsi qu'un lanceur de balles de défense ont dû être utilisés ; que de plus, le gardien de paix Y... a affirmé à l'audience de la cour avoir décliné à plusieurs reprises sa qualité à Virginie X... ;
qu'à cet égard, la plupart des témoins entendus par l'inspection générale de la police nationale ont indiqué que la qualité de "policiers" des hommes intervenant ne faisait aucun doute et ont confirmé les difficultés rencontrées par les forces de police pour procéder à l'interpellation ;
"alors, d'une part, que ne caractérise pas la connaissance, par la personne concernée, de la qualité de dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public des individus à qui elle s'oppose, la cour d'appel qui, à l'égard d'une personne appréhendée et traînée à terre par un policier agissant en tenue civile en marge d'une manifestation, se borne à mentionner que le véhicule des policiers présents était équipé d'un gyrophare et que certains de ces policiers étaient porteurs de bâtons de défense, d'émetteur radio et de brassards de police et qu'ils avaient fait usage contre la foule d'une grenade lacrymogène et d'un lanceur de balles sans constater que ces éléments étaient apparents et connus de la prévenue ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 433-6 du code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'audition en qualité de témoin de Christophe Z..., MM. A..., B..., C... et D... et de celle d'Aurélie E... que la qualité de policier n'était pas décelable au début de l'intervention et n'était apparue qu'ultérieurement ; qu'en conséquence, en se référant aux dépositions de ces témoins pour déduire le contraire de leur contenu, à savoir que la qualité de policier était apparente au moment de l'interpellation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, en outre, qu'en se référant aux déclarations à l'audience du gardien de la paix Y..., partie civile, selon lesquelles l'intéressé aurait décliné sa qualité de policer au cours de l'interpellation sans s'expliquer sur les constatations des premiers juges aux termes desquelles Arnaud Y... avait reconnu que son procès-verbal ne reflétait pas la réalité et qu'il avait omis d'y mentionner certains épisodes, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, encore, qu'en retenant que Virginie X... était "particulièrement virulente" sans s'expliquer sur les photographies dont les premiers juges avaient relevé qu'elles montraient à l'inverse que l'intéressée avait une attitude apaisante, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, enfin, qu'il résulte du jugement infirmé que les éléments recueillis lors de la commission rogatoire contredisaient les constatations figurant au sein des procès-verbaux dressés par les agents de police ; que les premiers juges ont ainsi relevé qu'une photo montrait l'attitude apaisante de Virginie X... là où les policiers mentionnaient une attitude agressive ; qu'ils ont de même relevé que les policiers ayant procédé à l'interpellation n'étaient pas porteurs de brassards contrairement à ce que mentionnaient les procès-verbaux ;
qu'ils ont en outre constaté qu'Arnaud Y..., agent de la paix, avait reconnu à l'audience que son procès-verbal ne reflétait pas la réalité ;
que les notes d'audience font état, à ce titre, de l'ordre donné par le président au greffier de noter que l'un des policiers entendus comme témoin avait reconnu avoir mentionné sur son procès-verbal des faits qu'il n'avait pas vu ;
qu'en conséquence, en s'abstenant de se prononcer, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions complémentaires, p. 3), sur les divergences constatées par les premiers juges entre les éléments du dossier et les constatations des policiers et sur le caractère déloyal des procès-verbaux faisant état de faits matériellement inexacts ou non constatés par leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Virginie X... à verser aux parties civiles les sommes de 2 000 euros et 500 euros à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudices réunies" ;
"aux motifs qu'il convient de déclarer Virginie X... entièrement responsable de l'intégralité des dommages subis par les parties civiles et résultant directement de ses agissements violents ;
"alors que, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique, en matière d'atteinte aux personnes, que l'indemnité accordée corresponde au préjudice subi et non soumis au recours d'un tiers payeur et commande que le juge précise à quel titre cette indemnité est accordée ;
qu'en conséquence, en allouant une somme à titre de dommages-intérêts "toutes causes de préjudices réunies", la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié, en l'absence de recours de tiers payeurs, l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Virginie X... devra payer, d'une part, à Guillaume F... et, d'autre part, à Arnaud Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82052
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Jugement rendu conformément à ses réquisitions - Recevabilité

MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Recevabilité - Jugement rendu conformément à ses réquisitions

En déclarant recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 497 du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, aucune disposition légale ne réservant au procureur général, dans une telle hypothèse, l'usage de cette voie de recours


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2007, pourvoi n°06-82052, Bull. crim. criminel 2007 N° 15 p. 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007 N° 15 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Corneloup
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82052
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award