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23/01/2007 | FRANCE | N°05-14036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-14036


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2005), que trois lettres de change pour un montant global de 209 230,15 francs ont été établies et acceptées par la société E.M et Partners (la société EM), qui a désigné au recto comme tireur la société B et F éditions (la société B et F) en précisant sa dénomination et son siège ; que celle-ci les a endossées au profit de son créancier, la société Utexbel ; qu'à l'échéance des effets, le 31 mai 2000, la société EM, invoquant un défaut de livraison par la société B et F, en a refus

é le paiement à la société Utexbel, endossataire, en contestant être tenue cambiair...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2005), que trois lettres de change pour un montant global de 209 230,15 francs ont été établies et acceptées par la société E.M et Partners (la société EM), qui a désigné au recto comme tireur la société B et F éditions (la société B et F) en précisant sa dénomination et son siège ; que celle-ci les a endossées au profit de son créancier, la société Utexbel ; qu'à l'échéance des effets, le 31 mai 2000, la société EM, invoquant un défaut de livraison par la société B et F, en a refusé le paiement à la société Utexbel, endossataire, en contestant être tenue cambiairement vis-à-vis de cette dernière, faute de signature de la société B et F, en qualité de tireur, sur les effets litigieux ; que le tribunal a condamné la société EM au paiement de la somme de 30 372,34 euros après avoir jugé que les titres valaient non comme des lettres de change mais comme des billets à ordre ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal, par substitution de motif, en décidant que les titres valaient, dans ces circonstances, lettres de change, le tiré ne pouvant avoir aucun doute sur le tireur ;
Attendu que la société EM fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1°/ que les juges avaient relevé "en paiement, la société B et F a endossé au profit de la société Utexbel trois lettres de change tirées sur un de ses clients la société EM et acceptées par celle-ci", que, par ailleurs la société EM soutenait dans ses conclusions d'appel que les effets litigieux, "qui ne comportaient au recto aucune signature du tireur dans le cadre réservé en bas à droit pour la signature du tireur, ont nécessairement été remis au tireur avec un verso vierge, et donc à l'évidence la signature par le tireur au verso des effets est nécessairement postérieure à l'acceptation de ces mêmes effets par le tiré au recto de chacun d'eux" et encore : "c'est le gérant de la société EM qui a, sur des formulaires vierges, lui-même inséré au recto les mentions manuscrites juste avant de signer en tant que tiré les effets litigieux, avant de les remettre à la société B et F, laquelle n'a donc pu signer les effets au verso que postérieuement à leur acceptation par le tiré EM" ; qu'ainsi, en énonçant que "les faits constants sont résumés au jugement déféré selon lequel, en règlement de diverses factures... la société B et F endossait au profit de la société Utexbel, trois lettres de change tirées le 24 décembre 1999 sur l'une de ses clientes, la société EM, qui les acceptait à l'échéance du 31 mai 2000", la cour d'appel a dénaturé les énonciations précitées du jugement et des conclusions de la société EM violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Utexbel soutenait notamment que les traites litigieuses ont ... été émises par la société EM, ce qui lui confère juridiquement la qualité de tireur ; que la société EM est également tiré, ce que l'apposition de son cachet dans le cadre réservé aux "nom et adresse du tiré" démontre. La société EM est enfin tiré accepteur puisqu'elle a régulièrement paraphé le recto des traites, au dessus de la mention "acceptation ou aval" réservé au tiré et enfin qu'en toute hypothèse, la société EM ne saurait opposer au porteur la société Utexbel une absence de signature du tireur lors de l'acceptation du tiré, alors que la jurisprudence admet une régularisation postérieure ; qu'il résultait de ces conclusions que la société Utexbel ne contestait pas que la signature du tiré avait été apposée antérieurement à l'endossement des effets par le tireur la société B et F ; qu'ainsi, en énonçant que le tiré avait mentionné lui-même à l'émission la dénomination et le siège du tireur, puis accepté à l'échéance les lettres de change où figurait au verso la signature du tireur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tels que fixé par les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence, au moment de leur acceptation par le tiré de l'une des mentions énumérées par l'article L. 511-1 du code de commerce, à savoir, la signature du tireur, les effets litigieux ne pouvaient valoir comme lettres de change, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que si l'apposition de la signature du tireur au verso d'une lettre de change pour l'endosser ne supplée pas à l'absence de sa signature en qualité de tireur, le titre peut valoir comme billet à ordre lorsqu'il est revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce ;
Attendu que, selon les faits relevés par les premiers juges et non contestés, les effets étant revêtus de toutes les mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce pour valoir comme billet à ordre, la société EM était tenue de régler l'effet litigieux ; que par ce motif substitué à celui critiqué par le pourvoi, l'arrêt, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, ni dénaturé les conclusions des parties, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EM et Partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société EM à payer à la société Utexbel la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14036
Date de la décision : 23/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Signature - Signature du tireur - Absence - Portée - Valeur de billet à ordre - Condition

Si l'apposition de la signature du tireur au verso d'une lettre de change pour l'endosser ne supplée pas à l'absence de sa signature en qualité de tireur, le titre peut valoir comme billet à ordre lorsqu'il est revêtu de toutes les mentions exigées par l'article L. 512-1 du code de commerce


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2007, pourvoi n°05-14036, Bull. civ. 2007, IV, n° 9, p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, n° 9, p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14036
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