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17/01/2007 | FRANCE | N°05-13507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2007, 05-13507


Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 3° et 7° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent et que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent les actes de diagnostic ou de traitement qui, sur la nomenclature, ne comportent pas, en regard, la cotation propre à l'acte d'anesthésie, sont cotés K 25 ; qu'aux termes du second, lorsqu'un acte de di

agnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 3° et 7° de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les actes d'anesthésie-réanimation ont leur cotation indiquée sur la nomenclature en regard de l'intervention qu'ils accompagnent et que les actes d'anesthésie-réanimation qui accompagnent les actes de diagnostic ou de traitement qui, sur la nomenclature, ne comportent pas, en regard, la cotation propre à l'acte d'anesthésie, sont cotés K 25 ; qu'aux termes du second, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a procédé, le 4 février 2002, à l'anesthésie générale d'une enfant pour l'extraction de 86 verrues et a fixé les frais d'anesthésie en retenant la cotation 83 K 25 + 1 K 25 + K 25/2 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'anesthésie correspondant à la cotation 83 K 25 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et dire que ce dernier ne peut revendiquer une cotation supérieure à la cotation totale K 25 + K 25/2, la cour d'appel énonce que l'article 22 7° des dispositions générales de la nomenclature n'est pas applicable en l'espèce puisqu'aucune cotation de l'acte d'anesthésie n'est mentionnée en regard de l'acte de traitement des verrues prévu au titre II chapitre I et que les dispositions de l'article 11-B-1° de la nomenclature limitent à deux le nombre d'actes pouvant donner lieu à honoraires en cas de pluralité d'actes effectués au cours de la même séance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 7° de la nomenclature ne distingue pas selon que l'acte d'anesthésie reçoit une cotation particulière en fonction de l'acte de diagnostic ou de traitement qu'il accompagne ou qu'il reçoit la cotation générale K 25, et alors que le praticien pratiquant la destruction des verrues perçoit un supplément de rémunération de K 1,5 par verrue supplémentaire au dessus de 4 détruites au cours de la même séance, de sorte que M. X..., qui n'a pratiqué qu'un acte d'anesthésie, pouvait prétendre à la cotation K 25, + 82 K 1,5, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est en droit de percevoir la cotation K 25 et la majoration K 1,5 x 82 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val d'Oise ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13507
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Acte d'anesthésie-réanimation - Cotation - Cotation initiale - Majoration - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Acte d'anesthésie-réanimation - Rémunération - Supplément - Majoration de cotation - Majoration K 1,5 x 82 - Application

L'article 22 7° de la nomenclature qui prévoit que, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne, ne distingue pas selon que l'acte d'anesthésie reçoit une cotation particulière en fonction de l'acte de diagnostic ou de traitement qu'il accompagne ou qu'il reçoit la cotation générale K 25 prévue par le 3° du même article. En conséquence, l'anesthésiste-réanimateur, qui a pratiqué un acte d'anesthésie d'une enfant sur laquelle le dermatologue a procédé à l'extraction de 86 verrues ouvrant droit pour ce praticien à un supplément de rémunération de K 1,5 par verrue supplémentaire au dessus de 4 détruites au cours de la même séance, peut prétendre à la cotation K 25 et à la majoration K 1,5 x 82


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 2007, pourvoi n°05-13507, Bull. civ. 2007, II, n° 7, p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, n° 7, p. 6

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Barrairon
Rapporteur ?: Mme Fouchard-Tessier
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.13507
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