Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de M. X... :
Vu les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;
Attendu que M. X..., salarié de la société UAP puis de la société Axa France, a été en arrêt maladie à partir du 4 décembre 2000 et a perçu des indemnités journalières au titre de la garantie "incapacité de travail" d'un contrat de prévoyance n° 702 142 souscrit le 23 décembre 1988 qui prévoyait, notamment, qu'en cas de reconnaissance d'inaptitude à la fonction par le médecin du travail, les salariés percevraient une rente annuelle d'un certain montant ; que M. X..., qui était toujours en arrêt maladie, a fait l'objet d'une telle reconnaissance d'inaptitude le 22 avril 2003 et a réclamé le bénéfice de la rente ; que celle-ci lui a été refusée au motif qu'un nouveau contrat de prévoyance avait été substitué au premier le 1er juillet 2001 et qu'il ne comportait pas une telle rente ; que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande au motif que le second contrat de prévoyance lui était opposable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude de M. X... reconnue en avril 2003 était consécutive à la maladie dont il était atteint depuis décembre 2000, et en raison de laquelle il avait perçu jusqu'à la déclaration d'inaptitude des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance n° 702 142, de sorte que l'attribution de la rente constituait une prestation différée relevant de l'exécution de ce même contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant au bénéfice de la rente prévue par le contrat de prévoyance n° 702 142, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT que M. X... a droit au bénéfice de cette rente ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.