Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 622-32 III et L. 624-5 II du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, ancien dirigeant d'une personne morale, tenu personnellement du passif de celle- ci par l'effet de la liquidation judiciaire prononcée contre lui à titre de sanction et clôturée pour insuffisance d'actif, lorsque ce dirigeant a également fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ou a été condamné pour banqueroute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la société Optum (la société) mise en liquidation judiciaire, a été lui- même mis en redressement puis liquidation judiciaires sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer prononcée par jugement du 16 novembre 1993 ; que les deux procédures collectives ont été clôturées pour insuffisance d'actif ; que le receveur principal des impôts de Sèvres (le receveur), dont la créance avait été initialement admise au passif de la société, a présenté requête au président du tribunal de commerce pour être autorisé à reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle contre M. X... en application de l'article L. 622-32 III du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande du receveur, l'arrêt retient que la mesure d'interdiction de gérer n'a pas été prise pour sanctionner des fautes qui auraient été commises au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., que cette mesure est étrangère à cette procédure et ne peut avoir d'effets sur la reprise des poursuites individuelles des créanciers de cette procédure ; que l'arrêt relève encore que la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., prononcée à titre de sanction, est distincte de la procédure de liquidation judiciaire de la société, même si les créanciers de celle- ci, dont fait partie le receveur, sont également les créanciers de M. X... ; qu'après avoir énoncé que la mesure d'interdiction de gérer prononcée à la suite de la liquidation judiciaire de la société permettait aux créanciers de celle- ci d'exercer leur droit de poursuite individuelle contre cette société mais non contre le dirigeant social, l'arrêt en déduit que cette faculté constitue une dérogation au principe selon lequel la clôture d'une liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, que cette faculté ne peut être accordée que dans les termes stricts de l'article L. 622-32 III du code de commerce et que suivre l'argumentation du receveur reviendrait à étendre cette faculté à une hypothèse qui n'est pas prévue par le texte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.