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10/01/2007 | FRANCE | N°05-21408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2007, 05-21408


Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que, le 21 jui

llet 1987, M. Raoul X..., aux droits duquel se trouve M. Elie X..., a do...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, quand un événement précis justifie que le bailleur, personne physique, ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an ; que lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2005), que, le 21 juillet 1987, M. Raoul X..., aux droits duquel se trouve M. Elie X..., a donné à bail à M. Y... un appartement pour une durée de vingt-quatre mois en raison de considérations familiales ; qu'à son expiration le bail a été tacitement reconduit par périodes de trois ans ; que le 22 octobre 2003, le bailleur a délivré pour le 30 juin 2004 un congé afin de reprise au locataire ; que ce dernier a soulevé l'irrégularité du congé délivré prématurément ;
Attendu que, pour accueillir la demande et déclarer le congé valable avec effet au 30 juin 2004, l'arrêt retient que le bail signé pour une durée initiale de vingt-quatre mois s'est renouvelé tacitement par périodes de trois années, la dernière venant à expiration le 30 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail initial étant réputé de trois ans et un congé donné pour une date prématurée ayant ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la dernière reconduction tacite de trois ans venait à expiration le 30 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le congé valable pour le 30 juin 2004, l'arrêt rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le congé a été valablement délivré par M. X... pour le 30 juin 2005 ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21408
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 23 décembre 1986 - Durée - Durée initiale - Durée inférieure à trois ans justifiée par un événement précis - Non-réalisation - Effet - Bail réputé de trois ans

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Durée - Durée initiale - Durée inférieure à trois ans justifiée par un événement précis - Non-réalisation - Effet - Bail réputé de trois ans

Lorsque l'événement, qui a justifié que le bailleur ait consenti un contrat de bail à usage d'habitation pour une durée inférieure à trois ans, ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2007, pourvoi n°05-21408, Bull. civ. 2007, III, n° 1, p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, n° 1, p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21408
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