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09/01/2007 | FRANCE | N°05-19269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2007, 05-19269


Attendu que la société Dexia crédit local a consenti à l'association centre culturel de Miramas (l'association), par acte du 2 octobre 1989, un prêt remboursable en quinze annuités ; que par délibération du 29 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Miramas (la commune) a accordé sa garantie, sans aucune limitation, au remboursement de cet emprunt ; que le contrat en exécution de cette délibération a été signé par un adjoint au maire ; que le Crédit local de France a assigné l'association et la commune, prise en sa qualité de garant, en paiement du prêt ;
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ur le premier moyen :
Attendu que la commune de Miramas reproche à l...

Attendu que la société Dexia crédit local a consenti à l'association centre culturel de Miramas (l'association), par acte du 2 octobre 1989, un prêt remboursable en quinze annuités ; que par délibération du 29 septembre 1989, le conseil municipal de la commune de Miramas (la commune) a accordé sa garantie, sans aucune limitation, au remboursement de cet emprunt ; que le contrat en exécution de cette délibération a été signé par un adjoint au maire ; que le Crédit local de France a assigné l'association et la commune, prise en sa qualité de garant, en paiement du prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune de Miramas reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2005) d'avoir fixé la créance de la société Dexia crédit local à la procédure collective de l'association centre culturel de Miramas à 1 011 648 euros au titre des sommes échues et 459 276,33 euros au titre de la créance à échoir outre intérêt au taux contractuel et condamné la commune de Miramas en sa qualité de garant à payer à la société Dexia crédit local ces sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'un contrat conclu au nom d'une commune n'est opposable à celle-ci que s'il a été signé par son maire ou un adjoint ayant reçu délégation ; qu'ainsi, en considérant qu'il importait peu que le contrat relatif à la garantie du prêt ait été signé par un adjoint qui n'avait pas de délégation, dès lors qu'il existe préalablement à la signature du contrat une délibération régulière fondant l'engagement de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'en relevant d'office, sans avoir invité la partie à présenter leurs observations, que la commune de Miramas avait exécuté partiellement sa garantie en écrivant au Crédit local de France qu'elle prendrait à sa charge une partie du remboursement de sorte qu'elle ne pouvait plus constater son engagement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ qu'enfin, en déduisant la confirmation par la commune de son engagement d'une lettre, dont la date n'est pas précisée, dans laquelle elle indique qu'elle prendra à sa charge une certaine somme, sans constater que cette somme a été effectivement réglée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a relevé, à bon droit, que la délibération du conseil municipal du 29 septembre 1989 suffisait à fonder et à établir l'engagement de garantie autonome donné par la commune indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur ; d'autre part, que le moyen critique, dans ses deux dernières branches, un motif surabondant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la commune fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation devant la prouver, selon l'article 1315, alinéa 1er, du code civil, il appartenait à la banque, qui avait obtenu la garantie d'une commune pour un prêt consenti à une personne de droit privé, d'établir qu'en application de l'alinéa 5 de l'article L. 2251-1 du code général des collectivités territoriales et du décret du 18 avril 1988, cette garantie pouvait excéder 50 % de la dette dans la mesure où l'emprunteur était un organisme d'intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que la commune de Miramas devait garantir la totalité du prêt consenti à une association, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le mode de gestion du centre ne serait pas celui requis pour les organismes d'intérêt général ou de ce que le centre aurait eu des activités concurrençant le secteur commercial, a violé les textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que par acte du 2 octobre 1989 et par la délibération du 29 septembre 1989, la commune s'est portée garante du prêt consenti au centre culturel sans que sa garantie ne soit l'objet d'une limitation, a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la commune, qui entendait soutenir que sa garantie était limitée, n'en rapportait pas la preuve ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Miramas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-19269
Date de la décision : 09/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Conseil municipal - Délibération - Délibération accordant une garantie d'emprunt - Effets - Détermination

COMMUNE - Conseil municipal - Attributions - Règlement des affaires de la commune par ses délibérations - Délibération - Effets - Etendue - Détermination

La délibération du conseil municipal suffit à fonder et à établir l'engagement de garantie autonome donnée par la commune, indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2007, pourvoi n°05-19269, Bull. civ. 2007 I N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007 I N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19269
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