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10/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946771

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0096, 10 mai 2005, JURITEXT000006946771


C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2005

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 10 MAI 2005

La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ ; Vu la requête en confusion de peine présentée par : Ahmed X... né le 27 avril 1972 à Marseille (13) actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes SANS AVOCAT

* * * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD,

Président Monsieur HURON, conseiller Madame GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces foncti...

C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRÊT /2005

12o chambre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 10 MAI 2005

La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ ; Vu la requête en confusion de peine présentée par : Ahmed X... né le 27 avril 1972 à Marseille (13) actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes SANS AVOCAT

* * * COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, Président Monsieur HURON, conseiller Madame GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER aux débats Monsieur Y... et au prononcé de l'arrêt Madame Z..., Ministère Public :représenté aux débats par Monsieur A..., Substitut Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B..., Substitut Général,

* * * Vu la requête présentée le 22 octobre 2004 par Ahmed X... sollicitant une confusion de peines ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 9 mars 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 14 mars 2005 ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Considérant que cette requête est recevable ;

* * * Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions ; Madame le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du DIX MAI DEUX MILLE

CINQ ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ;

FAITS - PROCÉDURE - MOYENS

Ahmed X... né le 27 avril 1972 à Marseille (13) actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes et libérable en avril 2012, a été condamné notamment : 1/ par jugement définitif en date du 13 avril 2004 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine de quatre mois d'emprisonnement pour recel d'un objet introduit irrégulièrement en détention (infraction commise le 10 janvier 2003 à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes) ; 2/ par arrêt définitif en date du 6 octobre 2004 de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône à la peine de dix années de réclusion criminelle pour vol avec arme (infraction commise le 23 mars 2002 à Aubagne - 13); Ahmed X... a demandé la confusion des peines.

[* Le Ministère Public requiert le rejet de la requête

*] CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que les peines susvisées n'étant pas définitives dans

leurs rapports entre elles, la confusion sollicitée est juridiquement réalisable; Que pour la détermination du maximum légal, il est tenu compte s'il y a lieu de la récidive ; Qu'en second lieu, la loi pose le principe de la confusion facultative, totale ou partielle des peines de même nature ; Que toutefois le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint (20 ans de réclusion criminelle - article 311-8 du code pénal), la dite confusion reste facultative ; Considérant que les faits sanctionnés par les diverses peines ne sont pas tous de même nature, qu'ils ont été commis à des époques et des lieux distincts qui permettent d'affirmer que le requérant se trouve dans un état grave de réitération d'infraction ; Que cette situation ne saurait lui mériter la faveur d'une confusion de peines ; Considérant que le requérant est un délinquant multirécidiviste , qu'il a fait l'objet en détention de procédures disciplinaires pour insulte à agent, détention de cannabis ; Considérant, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR VU les articles 132-2 à 132-7 du Code Pénal, et les articles 710 alinéa 1, 711 et 712 du Code de Procédure Pénale ,

EN LA FORME Déclare la requête en confusion de peine présentée par Ahmed X... recevable ;

AU FOND Rejette la requête. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général LE GREFFIER

LE PRESIDENT Les conseils des parties ont été avisés du présent

arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0096
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946771
Date de la décision : 10/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-10;juritext000006946771 ?
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