La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2007 | FRANCE | N°05-15439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2007, 05-15439


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... sont propriétaires d'une parcelle qui, à la suite de modifications cadastrales a été, en juin 2000, divisée en deux parcelles n° 505 et 506 ; qu'antérieurement à cette division, à une date inconnue mais antérieure au 16 mai 1973 la commune de Saint-Prix a fait réaliser des travaux de voirie sur l'assiette de la parcelle devant devenir la parcelle n° 506 ; qu'elle se l'est appropriée lors de la division de la parcelle d'origine et l'a intégrée à la voirie communale ; que les consorts X... ont fait assigner la commune en

réparation du préjudice subi du fait de cette dépossession abusive ;...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X... sont propriétaires d'une parcelle qui, à la suite de modifications cadastrales a été, en juin 2000, divisée en deux parcelles n° 505 et 506 ; qu'antérieurement à cette division, à une date inconnue mais antérieure au 16 mai 1973 la commune de Saint-Prix a fait réaliser des travaux de voirie sur l'assiette de la parcelle devant devenir la parcelle n° 506 ; qu'elle se l'est appropriée lors de la division de la parcelle d'origine et l'a intégrée à la voirie communale ; que les consorts X... ont fait assigner la commune en réparation du préjudice subi du fait de cette dépossession abusive ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2005) d'avoir dit que le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige opposant la commune aux consorts X..., alors selon le moyen que :

1°/ "sauf circonstances particulières tenant à la gravité de l'illégalité commise par l'administration et de ses conséquences sur la propriété privée ou une liberté fondamentale, seules susceptibles de caractériser une voie de fait, l'occupation d'un immeuble sans titre est en elle-même constitutive d'une simple emprise irrégulière dont l'appréciation relève du juge administratif ; que dès lors, en considérant que la seule dépossession sans titre intervenue près de trente ans auparavant suffisait à caractériser l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790";

2°/ "faute d'avoir recherché si la prise de possession de la parcelle litigieuse par la commune pour y réaliser des travaux de voirie avait constitué un acte manifestement insusceptible d'être rattaché à un pouvoir lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790."

3°/ "en ne recherchant, comme elle y était invitée, si les consorts X... n'avaient pas implicitement consenti aux travaux litigieux, ce qui leur interdisait de se prétendre victimes d'une voie de fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790."

Mais attendu, qu'en cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande des consorts X... ne tend qu'à l'indemnisation pécuniaire de la dépossession de leur parcelle par la commune et que cette action, portée devant les juridictions judiciaires, ne soulevait aucune question relative à l'appréciation de la légalité ou à l'interprétation d'un acte administratif la commune ne justifiant d'aucun titre l'autorisant à occuper cette parcelle ; que dès lors les juridictions de l'ordre judiciaire étaient seules compétentes pour connaître de l'action en indemnisation des consorts X... ; que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Saint-Prix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Prix à payer aux consorts X..., la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-15439
Date de la décision : 09/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en réparation d'une emprise irrégulière - Emprise irrégulière - Définition - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Atteinte portée par l'administration au droit de propriété - Portée PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Emprise irrégulière - Action en réparation des préjudices en découlant - Compétence - Détermination PROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Voie de fait - Action en réparation des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière - Compétence - Détermination

En cas d'atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou une emprise singulière, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices qui en découlent


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2005

Dans le même sens que : 1re Civ., 12 juin 1990, Bull. 1990, I, n° 163, p. 115 (rejet) ;Tribunal des conflits, 15 décembre 2003, Bull. 2003, T. conflits, n° 38, p. 49


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2007, pourvoi n°05-15439, Bull. civ.Bull. 2007, I, n° 11, p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2007, I, n° 11, p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award