Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2003), qu'un tribunal arbitral, statuant comme amiable compositeur, a condamné le Crédit mutuel du nord de la France devenu la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le CMNE) à payer une certaine somme à la banque Delubac, moyennant le transfert par elle, au CMNE ou à toute autre personne désignée par lui, de la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société La Perennité ; que, saisi d'une demande en interprétation, le même tribunal arbitral a dit que la condamnation avait un caractère indemnitaire et entrait dans le domaine d'application de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts devenant exigibles à la date à laquelle la sentence a été revêtue de la formule exécutoire ; que le CMNE a formé un recours en annulation de cette sentence arbitrale ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que le CMNE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est seul compétent pour se prononcer sur les difficultés d'exécution liées au paiement des intérêts moratoires et qu'en reconnaissant la compétence des arbitres pour trancher la question intéressant les intérêts moratoires que la banque Delubac considérait que le CMNE lui devait en exécution de la sentence arbitrale du 19 septembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1475 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1475, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile donne pouvoir à l'arbitre d'interpréter sa sentence, de sorte que le tribunal arbitral était compétent pour dire si la condamnation prononcée avait un caractère indemnitaire et en tirer les conséquences ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le CMNE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que le CMNE visait en réalité le dépassement par l'arbitre du cadre de sa mission et non un excès de pouvoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2° / qu'en considérant que les arbitres pouvaient, dans leur sentence interprétative, mettre à la charge du CMNE des intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article 1484-3 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le CMNE ayant visé l'article 1484-3 du nouveau code de procédure civile au soutien de son recours, la cour d'appel, saisie en interprétation, pouvait, sans inviter les parties à présenter leurs observations, constater que le grief fait aux arbitres visait en réalité le dépassement de la mission qui constituait un cas d'annulation prévu par cet article, de sorte qu'elle n' a pas violé le principe de la contradiction ; ensuite que, les dispositions de l'article 1153-1 du code civil s'appliquant à une sentence arbitrale, la cour d'appel a exactement retenu qu'en confirmant le caractère indemnitaire de la sentence et en tirant les conséquences de sa décision quant aux intérêts, le tribunal arbitral s'était conformé à sa mission ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le CMNE fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence interprétative du 11 juillet 2002 alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484-3 du nouveau code de procédure civile en s'abstenant de rechercher si les arbitres avaient appliqué le principe de l'article 1153-1 du code civil en considération de l'équité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal arbitral s'était conformé à sa mission en fixant, en équité, au 12 octobre 2000, date de l'ordonnance d'exequatur, le point de départ des intérêts, la cour d'appel a constaté que les arbitres s'étaient référés à l'équité pour faire application de l'article 1153-1 du code civil ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le CMNE fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les arbitres pouvaient, sous couvert d'interprétation, fixer le point de départ des intérêts moratoires à une date postérieure à la sentence interprétée ;
Mais attendu que le CMNE ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a fixé le point de départ des intérêts moratoires à une date postérieure à la sentence interprétée ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le CMNE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque Delubac la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
;
Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.