Attendu que Mme X... a donné naissance, le 18 mars 1995, à un enfant prénommé Hugo ; qu'elle a assigné, le 10 janvier 1997, M. Y... en recherche de paternité naturelle et sollicité une expertise génétique ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré père de l'enfant sans ordonner de nouvelle expertise ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... ne contestait pas les résultats de l'expertise génétique elle-même dont les conclusions scientifiques sont "certaines" et "formelles", la cour d'appel, par une appréciation souveraine et sans dénaturer ses conclusions, a estimé, la preuve d'un grief ayant pu résulter du défaut d'annexion d'un dire au rapport d'expertise n'étant pas rapportée, que ses observations étaient sans incidence sur sa paternité telle qu'elle avait pu être établie, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une contribution d'un certain montant pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Y..., docteur en médecine, ne donnait aucun renseignement sur sa situation matérielle et ses ressources, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fixé à un certain montant sa contribution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 334-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 alors applicable ;
Attendu que si ce texte permet à l'enfant naturel de substituer le nom de son père à celui de sa mère et inversement celui de sa mère à celui de son père, il ne saurait lui permettre d'ajouter un des noms à l'autre ;
Attendu qu'en attribuant à l'enfant le nom de son père, qui s'y oppose, et en disant qu'il sera accolé à celui de sa mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'Hugo portera le nom de son père accolé à celui de sa mère, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.