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20/12/2006 | FRANCE | N°05-20689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2006, 05-20689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 septembre 2005), que M. Eric X..., devenu, à la suite du décès de son père, propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété, a été assigné par l'association Résidence services Carnot-Blossac (l'association) en paiement des cotisations dues d'avril 2000 à mars 2001 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 /

que l'article 3 des statuts du 13 novembre 1990 de l'association Résidence services Carnot-Bloss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 septembre 2005), que M. Eric X..., devenu, à la suite du décès de son père, propriétaire d'un lot dans une résidence en copropriété, a été assigné par l'association Résidence services Carnot-Blossac (l'association) en paiement des cotisations dues d'avril 2000 à mars 2001 ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 3 des statuts du 13 novembre 1990 de l'association Résidence services Carnot-Blossac stipulait en termes clairs et précis : Durée. L'association est constituée pour une durée de cinquante années à compter de ce jour ; qu'en déboutant ladite association de sa demande en paiement des cotisations à partir du 1er avril 2000, date à laquelle M. X... avait manifesté sa volonté de se retirer, sur l'affirmation que cette association "n'était pas créée pour un temps déterminé", l'arrêt infirmatif a dénaturé cet article 3 des statuts en cause, faisant la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que le principe de la liberté d'association ne dispense par le membre adhérent qui se retire de payer les cotisations statutaires tant que le lot, dont il est resté propriétaire, le rend bénéficiaire des activités de l'association ; que M. Eric X..., demeuré propriétaire du lot n° 405 après son refus de paiement des cotisations postérieures au 1er avril 2000 et l'ayant donné à bail, toujours en cours comme reconnu dans ses propres conclusions récapitulatives d'appel du 15 avril 2004, était resté ainsi bénéficiaire des activités de l'association, avant l'échéance de son terme, et tenu de régler les appels de fonds postérieurs au 1er avril 2000 ;

qu'en décidant le contraire, pour débouter l'association de sa demande en paiement correspondante, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par fausse application, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu qu'hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; qu'ayant relevé que l'association était régie par les dispositions de cette loi, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait cessé à partir d'avril 2000 de payer ses cotisations et avait manifesté par ce refus de paiement sa volonté de ne plus faire partie de l'association, en a déduit, à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la durée pour laquelle celle-ci avait été constituée, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Résidences services Carnot-Blossac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-20689
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Liberté d'association - Effets - Etendue - Détermination

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Libertés fondamentales - Liberté d'association - Effets - Etendue - Détermination

Hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre. Ce principe s'applique quelle que soit la durée pour laquelle l'association a été constituée


Références :

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 11
Loi du 01 juillet 1901 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2006, pourvoi n°05-20689, Bull. civ.Bull. 2006, III, n° 255, p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, III, n° 255, p. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20689
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