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20/12/2006 | FRANCE | N°04-47853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1992 en qualité de "lingère-gouvernante" par la société Marina services, puis, tout en continuant d'exercer cette activité, par les sociétés Résidence vacances n° 2, Résidence vacances n° 4 et Résidence vacances n° 6 avec pour mission le "contrôle de la totalité des appartements gérés par la société Marina services ainsi que de l'organisation des prestations de ménage également fournies aux vacanciers" ; que, convoqu

ée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le samedi 28 mars 1998, à u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 septembre 1992 en qualité de "lingère-gouvernante" par la société Marina services, puis, tout en continuant d'exercer cette activité, par les sociétés Résidence vacances n° 2, Résidence vacances n° 4 et Résidence vacances n° 6 avec pour mission le "contrôle de la totalité des appartements gérés par la société Marina services ainsi que de l'organisation des prestations de ménage également fournies aux vacanciers" ; que, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le samedi 28 mars 1998, à un entretien préalable fixé au vendredi 3 avril suivant, elle a été licenciée le 7 avril 1998 ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était justifié et l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué oralement à l'audience par elle, par référence aux conclusions de première instance, tiré de ce que la lettre de licenciement adressée à celle-ci par la société Marina service agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante des sociétés RV2, RV4 et RV6, ne précisait pas quel grief chaque employeur formulait contre elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant au moyen, la cour d'appel a retenu que les motifs de la rupture invoqués par l'employeur concernaient indistinctement l'ensemble des sociétés employant la salariée ; qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis, que Mme X... était responsable de la désorganisation totale du système des factures, de manipulations et d'irrégularités dans la tenue des comptes des trois sociétés, elle a pu décider que le comportement de la salariée constituait une faute grave rendant impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;

Attendu que, selon ce texte, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense ; d'où il suit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que le délai de convocation à l'entretien préalable a été respecté puisque ladite convocation a été présentée à la salariée le samedi 28 mars 1998 et que l'entretien a eu lieu le vendredi 3 avril 1998, soit le sixième jour ouvrable après la présentation de la lettre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dimanche 29 mars 1998 n'était pas un jour ouvrable de sorte que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu avant le samedi 4 avril 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT que la procédure de licenciement de Mme X... n'a pas été respectée ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47853
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Délai séparant la convocation de l'entretien - Absence d'institutions représentatives du personnel - Délai de cinq jours - Computation - Modalités.

Il résulte de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense. Il s'ensuit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui énonce que le délai de convocation à l'entretien préalable a été respecté puisque la lettre de convocation audit entretien a été présentée au salarié le samedi 28 mars 1998 et que l'entretien a eu lieu le vendredi 3 avril 1998, soit le sixième jour ouvrable après la présentation de la lettre, alors que le dimanche 29 mars 1998 n'était pas un jour ouvrable de sorte que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu avant le samedi 4 avril 1998.


Références :

Code du travail L122-14

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-06-08, Bulletin 1999, V, n° 273, p. 197 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°04-47853, Bull. civ. 2006 V N° 396 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 396 p. 382

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Manes-Roussel.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.47853
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