AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-2, dans sa rédaction alors en vigueur, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés n'est légalement tenue de constituer une réserve spéciale de participation qu'autant que le bénéfice de l'exercice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, excède, après déduction de l'impôt correspondant, la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été employée du 3 septembre 1997 au 23 juin 1998 dans l'établissement d'enseignement exploité par la Province autonome de la congrégation des soeurs du Sacré Coeur de Marie Immaculée, aux droits de laquelle est l'association Province de France de la congrégation des soeurs du Sacré Coeur de Marie Immaculée, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant, notamment, à la condamnation de l'association à inclure dans ses comptes la réserve spéciale de participation à partir de 1995, à lui remettre l'attestation indiquant la nature et le montant de ses droits au titre de la participation des salariés aux résultats ainsi que la date à compter de laquelle ils deviendront négociables ou exigibles ;
Attendu que pour faire droit aux prétentions de la salariée, l'arrêt retient que sont soumises au régime obligatoire de participation des salariés au résultats de l'entreprise, les entreprises qui occupent habituellement cinquante salariés au moins et réalisent des bénéfices, et que tel était le cas de la congrégation des soeurs du Sacré Coeur de Marie Immaculée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la congrégation avait réalisé un bénéfice imposé dans les conditions requises pour la constitution d'une réserve spéciale de participation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.