AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2004), que par acte sous seing privé du 17 octobre 1997, enregistré le 4 novembre 1997, M. Patrick X... a cédé à son seul associé, M. Alexis X..., 100 parts représentatives de la moitié du capital de la société en nom collectif (SNC) Alexis X... ; que l'acte indiquait qu'au 31 juillet 1997, le compte courant de M. Patrick X... dans la SNC Alexis X... était créditeur d'une certaine somme dont le règlement serait assuré en sus du prix des parts par M. Alexis X... qui, après paiement, se trouverait subrogé dans les droits de M. Patrick X... à l'égard de la SNC ; que par un autre acte du même jour, non enregistré, intitulé "convention de paiement", il était prévu que devrait être affectée à chacun des associés sa quote-part de bénéfices au 31 juillet 1997 dans chacune des SNC Alexis X... et Patrick X..., et que les sommes dues à M. Patrick X... par M. Alexis X... seraient réglées par inscription au crédit du compte courant débiteur de M. Patrick X... ouvert dans la SNC Patrick X... et par le débit du compte courant de M. Alexis X... dans la même SNC, dont le remboursement s'effectuerait uniquement par affectation des résultats de cette société jusqu'à apurement total ; que l'administration fiscale, considérant que la valeur des parts de la SNC Alexis X... exprimée dans l'acte de cession enregistré n'était pas représentative de leur valeur réelle, a notifié à M. Alexis X... un redressement de droits d'enregistrement en incluant dans la base imposable la quote-part de bénéfices de M. Patrick X... arrêtée au 31 juillet 1997 et créditée au compte courant de ce dernier ; que M. Alexis X... a saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation de ce redressement et la décharge du rappel correspondant ; que cette demande n'a pas été accueillie ;
Attendu que M. Alexis X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors selon le moyen :
1 / qu'il faisait valoir que l'administration des impôts ne justifiait pas de la valeur vénale des parts cédées, alors qu'il s'agissait d'une condition du bien fondé du redressement selon l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; qu'en rejetant ce moyen au motif inopérant qu'il ne démontrait pas pour autant que l'administration aurait été sans droit de procéder à ce redressement effectué conformément à l'article L. 55, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 susvisé ;
2 / qu'en rejetant ce même moyen au motif inopérant et dénué de sens qu'il ne démontrait pas quel préjudice il serait résulté pour lui "du visa de l'article L. 17", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3 / que les bénéfices participent de la nature des fruits et que les associés peuvent convenir de les distribuer lorsqu'ils le souhaitent en cours d'exercice ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle convention que ces fruits ne sont acquis qu'au jour de l'assemblée générale décidant de les attribuer ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les associés de la société Alexis X... et Cie étaient convenus de distribuer les fruits de leurs parts au 31 juillet 1997, la cour d'appel a violé les articles 586 et 1134 du code civil, ensemble l'article 726 I du code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, que si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l'assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ;
Attendu, qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a relevé que l'engagement souscrit par M. Alexis X... de rembourser à M. Patrick X... le solde de son compte courant déterminé après qu'il eut été crédité de sa quote-part des bénéfices réalisés par la société au 31 juillet 1997 emportait pour lui obligation de supporter le paiement de cette quote-part, dès lors qu'avant la clôture de l'exercice, l'approbation des comptes et la décision d'affectation des résultats, ces bénéfices n'étaient pas acquis, a retenu, à bon droit, que cette convention, qui reposait sur une évaluation et une affectation anticipées des résultats, et, par là-même, sur une estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices, participait directement de l'appréciation de la valeur de la société, et constituait une contrepartie négociée, à la charge de l'acquéreur, de la cession des parts dans laquelle elle trouvait sa cause, ce qui en faisait un élément du prix de cession des parts ;
Attendu, en second lieu, que la décision attaquée se trouvant légalement justifiée au regard de la valeur vénale réelle des parts cédées par les motifs vainement critiqués par la troisième branche du moyen, les deux premières branches de celui-ci sont relatives à des motifs surabondants ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.