AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit lyonnais ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2005), qu'un contrat de réservation portant sur un appartement dans un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement a été signé le 28 août 2001 entre Mme Y..., épouse X..., et la société anonyme immobilière des Trois Collines de Mougins (la SAI), par l'intermédiaire de la SNC Georges V Côte-d'Azur (la SNC) ; qu'il était assorti d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt dans les deux mois de sa signature, faute de quoi le contrat serait considéré comme nul et non avenu ; que Mme X... ayant justifié de l'obtention de son prêt le 10 janvier 2002, la SNC l'a informée qu'elle considérait le contrat comme caduc ; que Mme X... a assigné la SAI et la SNC en paiement de dommages-intérêts pour non-réalisation fautive de la vente ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur qui seul peut se prévaloir de la caducité d'un contrat de vente immobilière à raison de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt dans le délai contractuel ; qu'en déboutant l'acquéreur de sa demande d'indemnisation au motif inopérant que le vendeur n'aurait pas renoncé à se prévaloir de la caducité de la vente à raison du non respect du calendrier prévu à la condition suspensive, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et L. 312-16 du code de la consommation ;
2 / que la manifestation d'une volonté non équivoque contraire à un droit vaut renonciation implicite à ce dernier ; que, par courrier du 3 décembre 2001, la SNC Georges V, mandataire du vendeur, attribuait à l'acquéreur la qualité de "propriétaire" ; qu'en déboutant ce dernier de son action en indemnisation au motif que le vendeur n'aurait pas renoncé à se prévaloir de la caducité de la vente, alors qu'une telle manifestation de volonté était manifestement contraire au droit de son mandant d'invoquer la caducité de la vente qui était acquis depuis le 28 octobre 2001, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 1998 du code civil ;
3 / que la renonciation implicite à un droit résulte d'une manifestation de volonté non équivoque qui n'est soumise à aucune condition de forme et peut, en conséquence , résulter de documents publicitaires ; que, par courrier du 3 décembre 2001, la SNC Georges V , mandataire du vendeur, attribuait à l'acquéreur la qualité de "propriétaire" ;
qu'en refusant de conférer à ce courrier valeur de renonciation au seul motif qu'il s'agirait d' "une lettre circulaire", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1998 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... et la SAI avaient signé un contrat de réservation qui prévoyait au bénéfice des deux parties une condition suspensive d'obtention d'un prêt dans le délai de deux mois à compter de sa signature, ce dont il résultait que l'article L. 312-16 du code de la consommation n'était pas applicable, l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation relatif à la vente d'immeuble à construire limitant l'application des articles L. 312-15 à L. 312-17 du code de la consommation au seul contrat de vente, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la lettre du 3 décembre 2001 reconnaissait à Mme X... la qualité de propriétaire mais qui a souverainement retenu qu'il s'agissait d'une lettre circulaire à l'occasion de la promotion commerciale du groupe Nexity, a pu en déduire que la SAI n'avait pas renoncé à la caducité du contrat qui s'était trouvée automatiquement acquise à la date du 28 octobre 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société des Trois Collines de Mougins et à la société Georges V Côte-d'Azur, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.